SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 24 SEPTEMBRE 1970) QUE LA SOCIETE ATELIERS DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DU RHONE (ACIR) A TIRE, EN JANVIER ET FEVRIER 1967, DEUX SERIES DE LETTRES DE CHANGE A L'ORDRE DE LA BANQUE REGIONALE DE L'AIN (BRA), LA PREMIERE SUR LA SOCIETE BRACHET-RICHARD, QUI AVAIT ETE ABSORBEE PAR LA SOCIETE THOMSON-HOUSTON, LA SECONDE SUR LA SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE THOMSON-HOUSTON HOTCHKISS-BRANDT (THOMSON-HOUSTON), DEPARTEMENT BRACHET-RICHARD;
QUE LA BRA A EXERCE SON RECOURS CAMBIAIRE, FAUTE DE PAIEMENT, CONTRE LE TIRE ACCEPTEUR SOCIETE THOMSON-HOUSTON ET CONTRE LE TIREUR SOCIETE ACIR;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR REJETE CE RECOURS, EN CE QU'IL ETAIT DIRIGE CONTRE LA SOCIETE THOMSON-HOUSTON, AU MOTIF QUE STEPHANE X..., QUI AVAIT ACCEPTE LES LETTRES DE CHANGE, N'AVAIT PAS LE POUVOIR DE LE FAIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES APPARENCES DE REGULARITE CONFEREES EN L'ESPECE, A L'ACCEPTATION PORTEE SUR LES TRAITES LITIGIEUSES PAR LE CACHET DES ENTREPRISES TIREES ASSORTI D'UNE SIGNATURE DONT LE NOM CORRESPONDAIT DE SURCROIT A CELUI DE L'ENTREPRISE OU DU DEPARTEMENT CONCERNE SUFFISAIENT A CREER UN MANDAT APPARENT DONT POUVAIT LEGITIMEMENT SE PREVALOIR LE BANQUIER QUI, DANS DES CONDITIONS NORMALES, AVAIT ESCOMPTE LESDITES TRAITES;
QUE L'EXISTENCE DE LA FUSION INVOQUEE PAR L'ARRET, A SUPPOSER QUE CE BANQUIER EN AIT EU CONNAISSANCE AU MOMENT DE L'ESCOMPTE, N'ETAIT ELLE-MEME NULLEMENT DE NATURE-BIEN AU CONTRAIRE-A INCITER LE MEME BANQUIER A DEROGER AUX USAGES EN VERIFIANT LES POUVOIRS DE STEPHANE X..., PUISQU'UN "DEPARTEMENT BRACHET-RICHARD" SE PRESENTAIT AU SEIN DE LA SOCIETE THOMSON-HOUSTON;
QUE PLUSIEURS BANQUIERS ONT EN OUTRE EUX-MEMES FAIT CREDIT A DES ACCEPTATIONS IDENTIQUES, AINSI QUE L'A TOUJOURS FAIT VALOIR LA BANQUE REGIONALE DE L'AIN DONT LES CONCLUSIONS SONT, SUR CE POINT, DENATUREES PAR L'ARRET;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'AUCUNE DES LETTRES DE CHANGE NE PORTE L'INDICATION DE LA QUALITE EN VERTU DE LAQUELLE STEPHANE X... AVAIT DONNE LES ACCEPTATIONS SOUS LE CACHET DES SOCIETES TIREES, L'ARRET RETIENT QUE LA FUSION DES DEUX SOCIETES, REALISEE EN JUILLET 1966, AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE PUBLICITE DANS LA PRESSE FINANCIERE ET DANS LES JOURNAUX REGIONAUX D'ANNONCES LEGALES, QUE LA BRA NE POUVAIT L'IGNORER, NI CROIRE, COMME ELLE SE BORNE A LE PRETENDRE, QUE LA SOCIETE BRACHET-RICHARD AVAIT NEANMOINS GARDE SON AUTONOMIE JURIDIQUE, QUE L'ARRET CONSIDERE QUE CES CIRCONSTANCES PARTICULIERES ETAIENT DE NATURE A EVEILLER UN DOUTE DANS L'ESPRIT DU BANQUIER, QUI NE RAPPORTE PAS LA PREUVE QUE STEPHANE X... SE SOIT PRESENTE SOUS LA QUALITE DE DIRECTEUR ADJOINT DE LA SOCIETE BRACHET-RICHARD, ET A INCITER CE BANQUIER A DEROGER AUX USAGES EN VERIFIANT LES POUVOIRS DU SIGNATAIRE, QUI N'A JAMAIS PARTICIPE A LA DIRECTION DE LA SOCIETE BRACHET-RICHARD, QUE L'ARRET AJOUTE, SANS DENATURER LES CONCLUSIONS DE LA BRA, QU'IL IMPORTE PEU QUE L'ERREUR DE CETTE BANQUE AIT ETE PARTAGEE PAR DEUX AUTRES BANQUES;
QUE DE CES ENONCIATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA BRA N'ETAIT PAS LEGITIMEMENT FONDEE A CROIRE QUE X... AVAIT QUALITE ET POUVOIR POUR ENGAGER LA SOCIETE THOMSON-HOUSTON;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES FAUTES COMMISES PAR STEPHANE X... EN ACCEPTANT LES LETTRES DE CHANGE LITIGIEUSES ET EN USANT DES CACHETS DES SOCIETES TIREES N'ONT PAS ENGAGE LA RESPONSABILITE DE CELLES-CI, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTE DES MOTIFS DE L'ARRET QU'AU MOMENT DESDITS FAITS, STEPHANE X... ETAIT SALARIE DES ENTREPRISES DONT S'AGIT, ET QU'EN NE CONSTATANT PAS QUE SES FONCTIONS EXCLUAIENT DE SA PART TOUTE ACTIVITE COMMERCIALE ET NE LUI FACILITAIENT PAS L'USAGE DES CACHETS APPOSES SUR LES ACCEPTATIONS LITIGIEUSES, LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A LA DECISION PAR LAQUELLE ELLE A EXONERE LES MEMES EMPLOYEURS DE TOUTE RESPONSABILITE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QU'IL RESULTE DES DIRES NON DEMENTIS DE LA SOCIETE THOMSON-HOUSTON QUE STEPHANE X...
Y... SALARIE QUI N'AVAIT PAS QUALITE POUR SIGNER DES EFFETS N'A ACCEPTE LES LETTRES DE CHANGE LITIGIEUSES QUE DANS L'INTERET DE LA SOCIETE ACIR ET DANS SON INTERET PERSONNEL DANS LE CADRE D'AGISSEMENTS ETRANGERS A SES FONCTIONS;
QUE DE CES ENONCIATIONS IMPLIQUANT QUE STEPHANE X... AVAIT ACCOMPLI DES ACTES INDEPENDANTS DU RAPPORT DE PREPOSITION QUI L'UNISSAIT A SON EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE CELUI-CI N'ETAIT PAS CIVILEMENT RESPONSABLE DES AGISSEMENTS DE SON PREPOSE;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 SEPTEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON