SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 14 ET 22 DU DECRET N° 68-253 DU 19 MARS 1968;
ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, POUR LES ASSURES QUI RELEVENT A TITRE OBLIGATOIRE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE INSTITUE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1966, L'AFFILIATION A UN ORGANISME CONVENTIONNE PREND EFFET AU PREMIER JOUR DU MOIS AU COURS DUQUEL LES INTERESSES REMPLISSAIENT LES CONDITIONS D'ASSUJETTISSEMENT A COTISER AU REGIME;
QU'IL RESULTE DU SECOND QUE LES COTISATIONS DE BASE SONT DUES A COMPTER DE LA DATE D'EFFET DE L'AFFILIATION FIXEE PAR L'ARTICLE 14, QU'ELLES SONT PAYABLES D'AVANCE ET REPARTIES EN DEUX ECHEANCES SEMESTRIELLES;
QUE LES NOUVEAUX COTISANTS SONT TENUS DE REGLER A LA DATE D'EXIGIBILITE DU PREMIER VERSEMENT LE MONTANT DE LA COTISATION CORRESPONDANT A LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA DATE D'EFFET DE L'AFFILIATION ET L'ECHEANCE SEMESTRIELLE SUIVANTE;
ATTENSU QUE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE A RECLAME EN DECEMBRE 1971 A MERLE, LES COTISATIONS SE RAPPORTANT A LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 MARS 1972;
QUE POUR DECLARER LA CAISSE MAL VENUE A RECLAMER LES COTISATIONS SE RAPPORTANT A LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 30 SEPTEMBRE 1970, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE SE BORNE A ENONCER QUE MERLE, QUI ETAIT COMMERCANT, AVAIT FAIT A LA FIN DE 1968, UNE DEMANDE D'IMMATRICULATION ET QUE CE N'ETAIT QUE PAR SUITE D'UNE ERREUR DES SERVICES DE LA CAISSE QU'IL N'AVAIT PAS RECU IMMEDIATEMENT D'AVIS D'APPEL DE COTISATIONS, QUE MERLE AFFIRMAIT AVOIR ETE MALADE SANS EN AVOIR D'AILLEURS CONSERVE DE JUSTIFICATION ET AVOIR ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE BENEFICIER DES PRESTATIONS;
ATTENDU CEPENDANT, QUE MERLE RELEVANT A TITRE OBLIGATOIRE, EN SA QUALITE DE COMMERCANT, DU REGIME INSTITUE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1966, DONT IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS D'ASSUJETTISSEMENT DES LE 1ER JANVIER 1969, SON AFFILIATION AVAIT NECESSAIREMENT PRIS EFFET A CETTE DATE, COMME PAR VOIE DE CONSEQUENCE L'OBLIGATION DE COTISER, LA LOI NE SURBORDONNANT PAS LE VERSEMENT DE LA COTISATION DE BASE A UN APPEL DE COTISATIONS EMANANT DE LA CAISSE;
QUE LE RETARD APPORTE PAR CELLE-CI AVAIT SEULEMENT POUR CONSEQUENCE, S'AGISSANT D'UN NOUVEAU COTISANT, DE MODIFIER LA DATE D'EXIGIBILITE DU PREMIER VERSEMENT ET DONC LES SANCTIONS EVENTUELLEMENT ATTACHEES A UN REGLEMENT TARDIF, MAIS NON LE POINT DE DEPART.DE L'OBLIGATION DE COTISER PAS PLUS QUE LE MONTANT DE LA COTISATION DUE;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA HAUTE-LOIRE, LE 28 JUIN 1972;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'ARDECHE