SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET DEFERE QUE, PAR ACTE DU 17 MAI 1957, LA SOCIETE MOBIL OIL A ACCORDE, POUR UNE CLIENTELE ET DANS UN SECTEUR DONNE, A LA SOCIETE ENTREPOTS AGRICOLES LAPORTE (SOCIETE LAPORTE), LE BENEFICE DE L'UTILISATION DES MARQUES MOBILGAZ ET MOBILFUEL, LA REVENTE DES PRODUITS PRESENTES SOUS CES MARQUES A LA CLIENTELE ETANT EFFECTUEE PAR LA SOCIETE LAPORTE POUR SON PROPRE COMPTE;
QUE LA DUREE DE LA CONVENTION ETAIT FIXEE A DEUX ANS A COMPTER DU 1ER JUILLET 1956, AVEC RECONDUCTION PAR PERIODES D'UNE ANNEE SAUF DENONCIATION NOTIFIEE TROIS MOIS A L'AVANCE PAR L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES;
QUE, LE 15 MAI 1958, LA SOCIETE LAPORTE ETAIT CHARGEE PAR LA SOCIETE MOBIL OIL, POUR LA DUREE PREVUE AU PRECEDENT CONTRAT, D'ASSURER LE RAVITAILLEMENT DE CERTAINS DETAILLANTS EN PRODUITS DE SA MARQUE;
QUE, DE PLUS, PRECEDEMMENT ET PAR ACTE DU 27 MARS 1958, ETAIT INTERVENUE ENTRE LES PARTIES UNE CONVENTION DITE " DE CONSIGNATION " POUR UNE DUREE INDETERMINEE POUVANT PRENDRE FIN APRES PREAVIS DE TROIS MOIS;
QUE LA SOCIETE MOBIL OIL AYANT, LE 24 MARS 1965, DENONCE L'ENSEMBLE DE CES CONVENTIONS POUR LE 30 JUIN 1965, LA SOCIETE LAPORTE L'A ASSIGNEE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE A ELLE CAUSE PAR LA RESILIATION AINSI INTERVENUE;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A RETENIR, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE, " SI LA SOCIETE MOBIL OIL, EN SE REFUSANT EN MARS 1965 A RENOUVELER UNE FOIS DE PLUS POUR UNE PERIODE D'UN AN LES ACCORDS DE MAI 1957 ET MAI 1958, N'A THEORIQUEMENT FAIT QU'USER DE SA LIBERTE TOTALE DE CONTRACTER, ELLE N'EN A PAS MOINS POUR CE FAIRE USE, SINON ABUSE, DE SA POSITION DOMINANTE, DANS LE CADRE DE CONTRATS IMPOSES, SAVAMMENT ELABORES ET COMBINES SELON UNE TECHNIQUE MISE AU POINT SUR L'ENSEMBLE DU RESEAU NATIONAL " ET QUE " SI LES ENTREPOTS LAPORTE N'APPORTENT PAS LA PREUVE D'UNE RESILIATION MALICIEUSE DES ACCORDS, ET N'ENTENDENT MEME PAS SOUTENIR QUE TEL A ETE LE CAS, ILS N'EN SONT PAS MOINS VICTIMES D'UN CHANGEMENT DE POLITIQUE SANS PREAVIS AU PROFIT D'UN " CENTRE DE PRODUITS MOBIL " CONSTITUE A CETTE OCCASION A PERPIGNAN ET APPELE A BENEFICIER DE LA CLIENTELE RECRUTEE PAR LAPORTE AU COURS DE SES HUIT ANNEES AU SERVICE DE LA MARQUE ";
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, SANS PRECISER LES FAUTES QU'AURAIT COMMISES LA SOCIETE MOBIL OIL EN RESILIANT LES CONTRATS SUSVISES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE SEULEMENT DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 10 JUILLET 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS