SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE SUR DES DIFFICULTES DE LA LIQUIDATION, APRES SEPARATION DE CORPS, DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX Z..., QUE CES DERNIERS ONT RECONNU AVOIR PARTAGE, EN COURS D'INSTANCE, DES LINGOTS ET DES PIECES D'OR REPRESENTANT LES ECONOMIES DU MENAGE;
QUE DAME X..., PRETENDANT QUE RAYER, LORSQU'IL EST PARTI DU DOMICILE CONJUGAL, AVAIT EMPORTE LA PART D'OR DE SA FEMME, A DEMANDE QU'IL SOIT PROCEDE AU PARTAGE, COMPTE TENU DE CETTE SOUSTRACTION;
QU'UN PREMIER ARRET DU 2 DECEMBRE 1971 A ORDONNE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES DEUX EPOUX ET DE LEURS «AVOUES ET MANDATAIRES EN PREMIERE INSTANCE»;
QUE CETTE MESURE D'INSTRUCTION A EU LIEU ET QUE LA COUR D'APPEL, A NOUVEAU SAISIE, A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE DAME X... EN CONSIDERANT QU'ELLE AVAIT ETABLI QUE SON MARI AVAIT EMPORTE L'OR LITIGIEUX ET QUE CETTE PREUVE RESULTAIT D'UN FAISCEAU DE PRESOMPTIONS «GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES», L'UNE D'ELLES ETANT QU'ALORS QUE DAME X... AVAIT, A LA COMPARUTION PERSONNELLE, DELIE SON AVOUE DU SECRET PROFESSIONNEL ET DEMANDE A SON MARI QU'IL FIT DE MEME POUR PERMETTRE LA PRODUCTION DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE EUX AFIN D'ARRIVER A UN REGLEMENT AU SUJET DE LA RESTITUTION DE L'OR, LE MARI AVAIT REFUSE D'AUTORISER SON AVOUE A VERSER AUX DEBATS UNE LETTRE ADRESSEE PAR CE DERNIER A SON CONFRERE;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'ELLE N'AURAIT PU «UTILISER PAR A CONTRARIO, A TITRE DE PRESOMPTION GRAVE CONSTITUTIVE D'UNE PREUVE UNE LETTRE DANS LAQUELLE LES REGLES DU SECRET PROFESSIONNEL AVAIENT ETE DELIBEREMENT VIOLEES DAME Y... N'AYANT PU, PAR SA SEULE VOLONTE, DELIER SON AVOUE D'UN SECRET QUI CONCERNAIT EGALEMENT LA PARTIE ADVERSE»;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE L'AVOUE AVAIT ETE LE MANDATAIRE DE RAYER POUR CONCLURE UN ACCORD SUR LE PARTAGE DES LINGOTS ET PIECES D'OR, A PU, PARMI PLUSIEURS AUTRES PRESOMPTIONS, RETENIR CELLE RESULTANT DU REFUS OPPOSE PAR RAYER, AU COURS DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES, A LA PRODUCTION D'UNE LETTRE DE CET AVOUE RELATIVE A CES POURPARLERS, SANS VIOLER LES REGLES DU SECRET PROFESSIONNEL AUQUEL SONT TENUS LS AVOUES;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 AVRIL 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS