La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1974 | FRANCE | N°72-14601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 1974, 72-14601


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE VINCENT A ASSIGNE SABARD ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCE LA REUNION FRANCAISE EN REMBOURSEMENT DU COUT DE REPARATIONS EFFECTUEES SUR SON AUTOMOBILE ENDOMMAGEE PAR LA CHUTE D'UNE BRANCHE D'UN ARBRE PLANTE SUR LA PROPRIETE DE SABARD ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGE D'INSTANCE D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1°, DU CODE CIVIL, RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DES DEFENDEURS, ALORS QU'IL SE SERAIT CONTREDIT EN PRENANT POUR CRITERE DE FORCE MAJEURE LA VITESSE DU VENT SO

UFFLANT EN CAS DE TEMPETE, ET EN REFUSANT DE TIRER LES...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE VINCENT A ASSIGNE SABARD ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCE LA REUNION FRANCAISE EN REMBOURSEMENT DU COUT DE REPARATIONS EFFECTUEES SUR SON AUTOMOBILE ENDOMMAGEE PAR LA CHUTE D'UNE BRANCHE D'UN ARBRE PLANTE SUR LA PROPRIETE DE SABARD ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGE D'INSTANCE D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1°, DU CODE CIVIL, RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DES DEFENDEURS, ALORS QU'IL SE SERAIT CONTREDIT EN PRENANT POUR CRITERE DE FORCE MAJEURE LA VITESSE DU VENT SOUFFLANT EN CAS DE TEMPETE, ET EN REFUSANT DE TIRER LES CONSEQUENCES DE SES CONSTATATIONS, SELON LESQUELLES LES DONNEES METEOROLOGIQUES FAISAIENT ETAT D'UN VIOLENT COUP DE VENT DEPASSANT PRECISEMENT LE SEUIL DE LA VITESSE DE LA TEMPETE, ALORS D'AUTRE PART, QU'IL SE SERAIT AGI DE DIRE SI LE COUP POUVAIT ETRE PREVU ET NON PAS D'ENFERMER LE LITIGE DANS DES CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA TEMPETE AU COURS DE LAQUELLE AVAIT EU LIEU L'ACCIDENT ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE SABARD ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCE ESTIMAIENT S'EXONERER DE LEUR RESPONSABILITE PAR LA DEMONSTRATION QUE LES DEGATS CAUSES ETAIENT DUS A UN CAS DE FORCE MAJEURE « SOIT LA TEMPETE QUI A SEVI DANS LA REGION DANS LA NUIT DE L'ACCIDENT », LE JUGEMENT ENONCE QUE LE VENT ET LA TEMPETE NE CONSTITUENT LA FORCE MAJEURE QUE S'ILS REVETENT UN CARACTERE DE VIOLENCE EXCEPTIONNELLE EXCEDANT LA NORMALE DES TROUBLES ATMOSPHERIQUES AUXQUELS IL FAUT S'ATTENDRE DANS LA REGION ;

QUE, PROCEDANT, AU VU DES ELEMENTS FOURNIS PAR LE SERVICE METEOROLOGIQUE A L'EXAMEN DE LA VITESSE MOYENNE A LAQUELLE LE VENT AVAIT SOUFFLE LA NUIT DE L'ACCIDENT LE JUGEMENT AJOUTE QUE LA CHUTE DE LA BRANCHE N'AVAIT PAS CONSTITUE UN EVENEMENT IMPREVISIBLE DE NATURE A EXONERER SABARD DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, EXEMPTES DE LA CONTRADICTION ALLEGUEE, LE TRIBUNAL.D'INSTANCE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 JUILLET 1972 PAR LE TRIBUNAL.D'INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 72-14601
Date de la décision : 13/03/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXONERATION - CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE - VENT - CHUTE D'UNE BRANCHE D'UN ARBRE.

* RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXONERATION - CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE - VENT - VENT VIOLENT.

* RESPONSABILITE CIVILE - FORCE MAJEURE - VENT - CHUTE D'UNE BRANCHE D'UN ARBRE.

* RESPONSABILITE CIVILE - FORCE MAJEURE - VENT - CONDITIONS.

* RESPONSABILITE CIVILE - FORCE MAJEURE - VENT - TEMPETE - DEFINITION.

* RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - ARBRE - BRANCHE - CHUTE SUR UNE AUTOMOBILE.

LE VENT ET LA TEMPETE NE CONSTITUENT LA FORCE MAJEURE QUE S 'ILS REVETENT UN CARACTERE DE VIOLENCE EXCEPTIONNELLE EXCEDANT LA NORMALE DES TROUBLES ATMOSPHERIQUES AUXQUELS IL FAUT S'ATTENDRE DANS LA REGION. STATUANT SUR UNE DEMANDE EN REPARATION FONDEE SUR L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL PAR LE PROPRIETAIRE D 'UNE AUTOMOBILE ENDOMMAGEE PAR LA CHUTE D'UNE BRANCHE D'UN ARBRE PLANTE SUR UN TERRAIN VOISIN, LES JUGES DU FOND, PROCEDANT, AU VU DES ELEMENTS FOURNIS PAR LE SERVICE METEOROLOGIQUE, A L'EXAMEN DE LA VITESSE MOYENNE A LAQUELLE LE VENT AVAIT SOUFFLE LA NUIT DE L 'ACCIDENT, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION RETENANT L'ENTIERE RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DE L'ARBRE, APRES AVOIR ESTIME QUE LA CHUTE DE LA BRANCHE N'AVAIT PAS CONSTITUE POUR CE DERNIER UN EVENEMENT IMPREVISIBLE EXONERATOIRE.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance. AIX-EN-PROVENCE, 11 juillet 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1962-01-05 Bulletin 1962 II N. 36 P. 24 (REJET) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-04-15 Bulletin 1964 II N. 287 (1) P. 217 (REJET) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-02-15 Bulletin 1968 III N. 63 P. 52 (CASSATION) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-06-27 Bulletin 1973 II N. 209 P. 166 (REJET


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 1974, pourvoi n°72-14601, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 91 P. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 91 P. 56

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. CRESPIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CELICE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.14601
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award