SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE VINCENT A ASSIGNE SABARD ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCE LA REUNION FRANCAISE EN REMBOURSEMENT DU COUT DE REPARATIONS EFFECTUEES SUR SON AUTOMOBILE ENDOMMAGEE PAR LA CHUTE D'UNE BRANCHE D'UN ARBRE PLANTE SUR LA PROPRIETE DE SABARD ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGE D'INSTANCE D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1°, DU CODE CIVIL, RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DES DEFENDEURS, ALORS QU'IL SE SERAIT CONTREDIT EN PRENANT POUR CRITERE DE FORCE MAJEURE LA VITESSE DU VENT SOUFFLANT EN CAS DE TEMPETE, ET EN REFUSANT DE TIRER LES CONSEQUENCES DE SES CONSTATATIONS, SELON LESQUELLES LES DONNEES METEOROLOGIQUES FAISAIENT ETAT D'UN VIOLENT COUP DE VENT DEPASSANT PRECISEMENT LE SEUIL DE LA VITESSE DE LA TEMPETE, ALORS D'AUTRE PART, QU'IL SE SERAIT AGI DE DIRE SI LE COUP POUVAIT ETRE PREVU ET NON PAS D'ENFERMER LE LITIGE DANS DES CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA TEMPETE AU COURS DE LAQUELLE AVAIT EU LIEU L'ACCIDENT ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE SABARD ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCE ESTIMAIENT S'EXONERER DE LEUR RESPONSABILITE PAR LA DEMONSTRATION QUE LES DEGATS CAUSES ETAIENT DUS A UN CAS DE FORCE MAJEURE « SOIT LA TEMPETE QUI A SEVI DANS LA REGION DANS LA NUIT DE L'ACCIDENT », LE JUGEMENT ENONCE QUE LE VENT ET LA TEMPETE NE CONSTITUENT LA FORCE MAJEURE QUE S'ILS REVETENT UN CARACTERE DE VIOLENCE EXCEPTIONNELLE EXCEDANT LA NORMALE DES TROUBLES ATMOSPHERIQUES AUXQUELS IL FAUT S'ATTENDRE DANS LA REGION ;
QUE, PROCEDANT, AU VU DES ELEMENTS FOURNIS PAR LE SERVICE METEOROLOGIQUE A L'EXAMEN DE LA VITESSE MOYENNE A LAQUELLE LE VENT AVAIT SOUFFLE LA NUIT DE L'ACCIDENT LE JUGEMENT AJOUTE QUE LA CHUTE DE LA BRANCHE N'AVAIT PAS CONSTITUE UN EVENEMENT IMPREVISIBLE DE NATURE A EXONERER SABARD DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, EXEMPTES DE LA CONTRADICTION ALLEGUEE, LE TRIBUNAL.D'INSTANCE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 JUILLET 1972 PAR LE TRIBUNAL.D'INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE