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13/03/1974 | FRANCE | N°73-10191

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1974, 73-10191


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'ALPHONSE X..., ASSURE SOCIAL, TITULAIRE D'UNE PENSION DE VIEILLESSE, A SOLLICITE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE, AU TITRE DES PRESTATIONS LEGALES ET NON DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES COMME ELLE LE LUI OFFRAIT, LE REMBOURSEMENT DES FRAIS SE MONTANT A 77,56 FRANCS, D'UN TRANSPORT EN AMBULANCE DE SON DOMICILE A MONTSAUCHE A UNE CLINIQUE D'AUTUN POUR QUE SOIT ENLEVE LE PLATRE QUI AVAIT ETE POSE A SA JAMBE GAUCHE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, TOUT EN RECONNAISSANT QUE LE DEPLACEMENT LITIGIEUX ETAIT MEDICALE

MENT JUSTIFIE, REFUSE D'ORDONNER SA PRISE EN CHARGE, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'ALPHONSE X..., ASSURE SOCIAL, TITULAIRE D'UNE PENSION DE VIEILLESSE, A SOLLICITE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE, AU TITRE DES PRESTATIONS LEGALES ET NON DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES COMME ELLE LE LUI OFFRAIT, LE REMBOURSEMENT DES FRAIS SE MONTANT A 77,56 FRANCS, D'UN TRANSPORT EN AMBULANCE DE SON DOMICILE A MONTSAUCHE A UNE CLINIQUE D'AUTUN POUR QUE SOIT ENLEVE LE PLATRE QUI AVAIT ETE POSE A SA JAMBE GAUCHE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, TOUT EN RECONNAISSANT QUE LE DEPLACEMENT LITIGIEUX ETAIT MEDICALEMENT JUSTIFIE, REFUSE D'ORDONNER SA PRISE EN CHARGE, AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS URGENT;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE TRANSPORT LITIGIEUX N'ETAIT PAS DE CEUX DONT LE REMBOURSEMENT ETAIT PREVU PAR L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955;

QUE, D'AUTRE PART, SELON LE REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE LES FRAIS PAYES PAR LES MALADES POUR SE RENDRE AU DOMICILE DU PRATICIEN SONT SUPPORTES EXCLUSIVEMENT PAR EUX, QU'ENFIN, UNE CIRCULAIRE MINISTERIELLE SANS PORTEE OBLIGATOIRE TOLERE SEULEMENT PAR DEROGATION LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE CETTE NATURE PAR LES CAISSES A TITRE EXCEPTIONNEL DANS LE CAS D'UNE NECESSITE MEDICALE IMMEDIATE ET ABSOLUE, CONDITION QUI N'ETAIT PAS REALISEE EN L'ESPECE;

QUE LA COUR D'APPEL A AINSI JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-10191
Date de la décision : 13/03/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - MALADIE - PRESTATIONS - FRAIS DE TRANSPORT - REMBOURSEMENT - TRANSPORT CHEZ UN PRATICIEN - TRANSPORT EN AMBULANCE.

* SECURITE SOCIALE - CAISSE - REGLEMENT INTERIEUR - PORTEE.

EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI POUR REFUSER A UN ASSURE SOCIAL LA PRISE EN CHARGE AU TITRE DES PRESTATIONS LEGALES DE L 'ASSURANCE MALADIE, DES FRAIS DE TRANSPORT EN AMBULANCE PAR LUI EXPOSES POUR SE RENDRE DE SON DOMICILE DANS UNE CLINIQUE AFIN DE SE FAIRE ENLEVER LE PLATRE POSE SUR UNE DE SES JAMBES, ENONCE QUE CE TRANSPORT N'EST PAS UN DE CEUX DONT LE REMBOURSEMENT EST PREVU PAR L 'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955, QUE SELON LE REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE, LES FRAIS PAYES PAR LES MALADES POUR SE RENDRE AU DOMICILE DU PRATICIEN SONT SUPPORTES INTEGRALEMENT PAR EUX ET QUE SI UNE CIRCULAIRE MINISTERIELLE SANS PORTEE OBLIGATOIRE TOLERE SEULEMENT PAR DEROGATION LEUR PRISE EN CHARGE A TITRE EXCEPTIONNEL DANS LE CAS D'UNE NECESSITE MEDICALE IMMEDIATE ET ABSOLUE, CONDITION QUI N'ETAIT PAS REALISEE EN L'ESPECE.


Références :

Arrêté du 02 septembre 1955

Décision attaquée : Cour d'appel BOURGES (Chambre sociale ), 28 mai 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-02-18 Bulletin 1972 V N. 141 P. 130 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-06-01 Bulletin 1972 V N. 445 P. 406 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-03-01 Bulletin 1973 V N. 137 P. 123 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 1974, pourvoi n°73-10191, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 180 P. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 180 P. 170

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. MARTIN
Avocat(s) : Demandeur AV. M. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10191
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