SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'ALPHONSE X..., ASSURE SOCIAL, TITULAIRE D'UNE PENSION DE VIEILLESSE, A SOLLICITE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE, AU TITRE DES PRESTATIONS LEGALES ET NON DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES COMME ELLE LE LUI OFFRAIT, LE REMBOURSEMENT DES FRAIS SE MONTANT A 77,56 FRANCS, D'UN TRANSPORT EN AMBULANCE DE SON DOMICILE A MONTSAUCHE A UNE CLINIQUE D'AUTUN POUR QUE SOIT ENLEVE LE PLATRE QUI AVAIT ETE POSE A SA JAMBE GAUCHE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, TOUT EN RECONNAISSANT QUE LE DEPLACEMENT LITIGIEUX ETAIT MEDICALEMENT JUSTIFIE, REFUSE D'ORDONNER SA PRISE EN CHARGE, AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS URGENT;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE TRANSPORT LITIGIEUX N'ETAIT PAS DE CEUX DONT LE REMBOURSEMENT ETAIT PREVU PAR L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955;
QUE, D'AUTRE PART, SELON LE REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE LES FRAIS PAYES PAR LES MALADES POUR SE RENDRE AU DOMICILE DU PRATICIEN SONT SUPPORTES EXCLUSIVEMENT PAR EUX, QU'ENFIN, UNE CIRCULAIRE MINISTERIELLE SANS PORTEE OBLIGATOIRE TOLERE SEULEMENT PAR DEROGATION LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE CETTE NATURE PAR LES CAISSES A TITRE EXCEPTIONNEL DANS LE CAS D'UNE NECESSITE MEDICALE IMMEDIATE ET ABSOLUE, CONDITION QUI N'ETAIT PAS REALISEE EN L'ESPECE;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES