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13/03/1974 | FRANCE | N°73-10351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 1974, 73-10351


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, SUR UNE ROUTE, LE « TRACTEUR SEMI-REMORQUE » DE LA SOCIETE TRANSPORTS ARNAUD FRERES FUT HEURTE A SON ARRIERE DROIT PAR LE CYCLOMOTEUR MONTE PAR DAME Y... QUI, DEBOUCHANT D'UNE VOIE ADJACENTE, N'AVAIT PAS RESPECTE UN PANNEAU DONNANT LA RPIORITE AU CAMION;

QUE DAME Y... FUT RENVERSEE SUR LA CHAUSSEE;

QUE LE « TRACTEUR SEMI-REMORQUE », DONT LE CONDUCTEUR AVAIT FREINE BRUSQUEMENT, HEURTA UN ARBRE BORDANT LA CHAUSSEE ET FUT ENDOMMAGE;

QUE LA SOCIETE TRANSPORTS ARNAUD FRERES A ASSIGNE DAME Y... ET SON ASSUREUR

, LA COMPAGNIE LE PATRIMOINE EN REPARATION DE SON PREJUDICE;

ATTENDU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, SUR UNE ROUTE, LE « TRACTEUR SEMI-REMORQUE » DE LA SOCIETE TRANSPORTS ARNAUD FRERES FUT HEURTE A SON ARRIERE DROIT PAR LE CYCLOMOTEUR MONTE PAR DAME Y... QUI, DEBOUCHANT D'UNE VOIE ADJACENTE, N'AVAIT PAS RESPECTE UN PANNEAU DONNANT LA RPIORITE AU CAMION;

QUE DAME Y... FUT RENVERSEE SUR LA CHAUSSEE;

QUE LE « TRACTEUR SEMI-REMORQUE », DONT LE CONDUCTEUR AVAIT FREINE BRUSQUEMENT, HEURTA UN ARBRE BORDANT LA CHAUSSEE ET FUT ENDOMMAGE;

QUE LA SOCIETE TRANSPORTS ARNAUD FRERES A ASSIGNE DAME Y... ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LE PATRIMOINE EN REPARATION DE SON PREJUDICE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A ACCUEILLI LA DEMANDE, D'AVOIR, NON SANS LAISSER DES CONCLUSIONS SANS REPONSE NI SE CONTREDIRE, D'UNE PART, DECIDE QU'IL Y AVAIT UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE CHOC ET LE DOMMAGE, ALORS QUE LA CHUTE DE DAME Y... N'AURAIT CAUSE AUCUN DEGAT AU POIDS LOURD, DONT LE CONDUCTEUR N'AURAIT COMMENCE A FREINER QUE VINGT METRES PLUS LOIN, D'AUTRE PART, D'AVOIR RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE LADITE DAME X... QUE LE CHAUFFEUR AURAIT LUI-MEME COMMIS UNE FAUTE;

MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES DES PREMIERS JUGES, DONT IL CONFIRME LA DECISION DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, APRES AVOIR ANALYSE LE PROCES-VERBAL DE POLICE, L'ARRET ENONCE QUE « L'ENSEMBLE ROUTIER AURAIT POURSUIVI UNE CIRCULATION NORMALE SI SON CHAUFFEUR N'AVAIT PAS ETE AMENE A FREINER BRUSQUEMENT A LA SUITE DU HEURT DE LA REMORQUE PAR LE CYCLOMOTEUR »;

« QUE L'ACCIDENT, REVELE PAR LE BRUIT DE CHOC PERCU, RENDAIT NORMALEMENT NECESSAIRE CE FREINAGE » ET QUE CELUI-CI, SEUL, AVAIT ETE LA CAUSE DE LA PRIVATION DE MAITRISE DU VEHICULE;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS DE TOUTE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL, NON TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A PU STATUER AINSI QU'ELLE L'A FAIT SANS ENCOURIR AUCUNE DES CRITIQUES DU POURVOI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-10351
Date de la décision : 13/03/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - PRIORITE - NON PRIORITAIRE AYANT OBLIGE LE PRIORITAIRE A FREINER BRUTALEMENT - COUP DE FREIN AYANT PROVOQUE LE HEURT D'UN ARBRE - LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE DU NON PRIORITAIRE ET LE DOMMAGE SUBI PAR LE PRIORITAIRE - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

* RESPONSABILITE CIVILE - LIEN DE CAUSALITE - CIRCULATION ROUTIERE - ACCIDENT - PRIORITE - INOBSERVATION - NON PRIORITAIRE AYANT OBLIGE LE PRIORITAIRE A FREINER BRUTALEMENT - COUP DE FREIN AYANT PROVOQUE LE HEURT D'UN ARBRE.

* RESPONSABILITE CIVILE - LIEN DE CAUSALITE - DOMMAGE - DOMMAGE RESULTANT D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION - PRIORITE - INOBSERVATION - NON PRIORITAIRE AYANT OBLIGE LE PRIORITAIRE A FREINER BRUTALEMENT - COUP DE FREIN AYANT PROVOQUE LE HEURT D'UN ARBRE.

* CIRCULATION ROUTIERE - PRIORITE - INOBSERVATION - CYCLOMOTORISTE HEURTANT L'ARRIERE D'UN CAMION PRIORITAIRE - FREINAGE BRUTAL DU CAMIONNEUR - PERTE DE MAITRISE DU VEHICULE.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - FREINAGE - FREINAGE BRUTAL - PERTE DE MAITRISE DU VEHICULE - FREINAGE DU A L 'INOBSERVATION DE LA PRIORITE.

LORSQU'UN CAMION SEMI-REMORQUE, CIRCULANT SUR UNE ROUTE, A ETE HEURTE A SON ARRIERE DROIT PAR UN CYCLOMOTORISTE QUI, DEBOUCHANT D'UNE VOIE ADJACENTE, N'AVAIT PAS RESPECTE UN PANNEAU DONNANT LA PRIORITE AU CAMION, QUE CE DERNIER VEHICULE, DONT LE CONDUCTEUR AVAIT FREINE BRUSQUEMENT A HEURTE UN ARBRE BORDANT LA CHAUSSEE ET A ETE ENDOMMAGE, IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE AUX JUGES DU FOND SAISIS PAR LE PROPRIETAIRE DU CAMION D'UNE ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI, D'AVOIR DECIDE QU'IL Y AVAIT UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE CHOC ET LE DOMMAGE ET RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DU CYCLOMOTORISTE, DES LORS QU'ILS ONT ENONCE QUE "L'ENSEMBLE ROUTIER AURAIT POURSUIVI UNE CIRCULATION NORMALE SI SON CHAUFFEUR N'AVAIT PAS ETE AMENE A FREINER BRUSQUEMENT A LA SUITE DU HEURT DE LA REMORQUE PAR LE CYCLOMOTEUR", "QUE L'ACCIDENT, REVELE PAR LE BRUIT DE CHOC PERCU RENDAIT NORMALEMENT NECESSAIRE CE FREINAGE", ET QUE CELUI-CI SEUL AVAIT ETE LA CAUSE DE LA PRIVATION DE MAITRISE DU VEHICULE.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel NIMES (Chambre 1 ), 11 octobre 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1961-07-13 Bulletin 1961 II N. 580 P. 407 (REJET ) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1962-12-14 Bulletin 1962 II N. 801 P. 586 (REJET


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 1974, pourvoi n°73-10351, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 92 P. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 92 P. 77

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. BARBIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10351
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