SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU LE 16 JUILLET 1969 A FILACCI, QUE LA SOCIETE BIS, ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, AVAIT MIS A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE LA VERMICULITE ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE CETTE DERNIERE SOCIETE QUE LA SOCIETE BIS S'ETAIT SUBSTITUEE DANS LA DIRECTION, ALORS QUE, D'UNE PART, LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR S'ENTEND D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE EXCEPTIONNELLE DONT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS, CONTROLES PAR LA COUR DE CASSATION, N'ETAIENT PAS REUNIS EN L'ESPECE, ET QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE LA VERMICULITE, VERITABLE EMPLOYEUR DE FILACCI, NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME SUBSTITUEE DANS LA DIRECTION AU SENS DE L'ARTICLE 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET RELEVE QU'A L'OCCASION DE LA VERIFICATION D'UNE MACHINE SERVANT A LA FABRICATION DE MOUSSE DE POLYURETHANE LE CHEF DE SERVICE DE LA SOCIETE LA VERMICULITE AVAIT CHARGE FILACCI, ALORS AGE DE 19 ANS, DE MAINTENIR SUR L'EXTREMITE D'UN DES INJECTEURS, PREALABLEMENT SEPARE DU MELANGEUR, UN TUYAU EN MATIERE PLASTIQUE DESTINE A TRANSVASER UN PRODUIT CHIMIQUE DANS UNE CUVE OU IL DEVAIT ETRE MESURE;
QUE LE TUYAU S'ETANT DETACHE, CE PRODUIT, PROJETE AVEC VIOLENCE ET DONT "CHACUNE DES PARTICULES CONSTITUAIT UN PETIT PROJECTILE ", AVAIT TRAVERSE LE GANT DONT FILACCI ETAIT MUNI ET AVAIT PENETRE SI PROFONDEMENT DANS LA CHAIR DE L'INDEX DE SA MAIN DROITE, QUE CE DOIGT AVAIT DU ETRE AMPUTE ;
QU'IL SOULIGNE QUE LE DANGER PRESENTE PAR L'UTILISATION D'UN TUYAU SOUPLE "DIFFICILE A MAINTENIR SUR L'EXTREMITE DE L'INJECTEUR, LONGUE DE 7 MILLIMETRES A PEINE POUR UN DIAMETRE DE 26 MILLIMETRES ", ETAIT CONNU DU CHEF DE SERVICE DONT L'ATTENTION AVAIT ETE ATTIREE SUR LES RISQUES INHERENTS A LA PROJECTION DES PRODUITS ENTRANT DANS LA COMPOSITION DU POLYURETHANE ;
QUE SI CE CHEF DE SERVICE POUVAIT SE CROIRE FONDE A NE PAS UTILISER SYSTEMATIQUEMENT UN TUYAU RIGIDE VISSE SUR L'INJECTEUR, IL AVAIT COMMIS, EN TOUTE CONSCIENCE DU DANGER QU'IL FAISAIT COURIR A SON PERSONNEL, UNE FAUTE D'UNE GRAVITE EXCEPTIONNELLE EN NE VEILLANT PAS A CE QUE LE TUYAU FUT FIXE SUR L'INJECTEUR PAR UN COLLIER METALLIQUE, DONT LA POSE N'AURAIT OCCASIONNE "QUE DES FRAIS DERISOIRES ET UNE PERTE DE TEMPS MINIME", AU LIEU DE LAISSER A UN JEUNE OUVRIER INEXPERIMENTE PUISQU'IL TRAVAILLAIT DEPUIS DEUX MOIS, SEULEMENT DANS L'ENTREPRISE, LA CHARGE DE LE MAINTENIR A LA MAIN;
QUE DE CES ELEMENTS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE L'ACCIDENT SURVENU A FILACCI ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE LA VERMICULITE;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE BIS QUI AVAIT MIS FILACCI A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE LA VERMICULITE, N'AVAIT PAS CESSE D'ETRE L'EMPLOYEUR DE CET OUVRIER;
QU'IL S'ENSUIVAIT QUE LA SOCIETE UTILISATRICE, SOUS LES ORDRES DUQUEL IL SE TROUVAIT MOMENTANEMENT PLACE DEVAIT, EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE DE SA PART, ETRE CONSIDEREE COMME SUBSTITUEE DANS LA DIRECTION A L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE;
D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE LA MAJORATION DE LA RENTE SERAIT SUPPORTEE PAR LA SOCIETE BIS SAUF SON RECOURS CONTRE LA SOCIETE LA VERMICULITE, LA COUR D'APPEL A, EGALEMENT DE CE CHEF, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
QU'AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN NE PEUT DONC ETRE RETENU;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE