REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ACHILLE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4EME CHAMBRE, EN DATE DU 18 MAI 1973, QUI, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, L'A CONDAMNE A LA REPARATION DE L'ENTIER DOMMAGE SUBI PAR Y... (MICHELINE), EPOUSE Z..., EN SUITE D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 1350 ET 1351 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES REPARATIONS CIVILES DUES A LA VICTIME D'UN ACCIDENT, A MIS A LA CHARGE DU PREVENU LA REPARATION DE LA TOTALITE DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE PAR UN ARRET DU 1ER JUILLET 1970, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LA RESPONSABILITE A ETE PARTAGEE PAR MOITIE ENTRE LE PREVENU ET LES VICTIMES ET QUE CET ARRET FAIT APPLICATION DE LA REGLE DU PARTAGE PAR MOITIE QU'IL A LUI-MEME POSEE AUX AUTRES VICTIMES A L'EGARD DESQUELLES IL STATUE DEFINITIVEMENT, SPECIFIANT AINSI QUE LE PARTAGE AINSI INSTITUE EST OPPOSABLE A TOUTES LES VICTIMES ;
" ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DAME Y..., ELLE-MEME, RAPPELAIT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE LE DEMANDEUR NE SUPPORTE QUE LA MOITIE DE LA RESPONSABILITE CIVILE A LA SUITE DE L'ARRET SUSVISE DU 1ER JUILLET 1970, D'OU IL SUIT QUE LE JUGE DU FOND, QUI DOIT STATUER DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, NE POUVAIT IMPUTER AU DEMANDEUR LA RESPONSABILITE CIVILE ENTIERE, ALORS QUE LA PARTIE CIVILE ELLE-MEME SPECIFIAIT QUE SA PART DE RESPONSABILITE EST DE MOITIE ;
" ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE STATUE, APRES EXPERTISE, SUR LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A Y... MICHELINE, EPOUSE Z..., PAR UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT SON MARI Z... ROBERT ET X... ONT ETE CONDAMNES, CHACUN POUR MOITIE, A REPARER LES CONSEQUENCES CIVILES, PAR UN PRECEDENT ARRET DE LA MEME COUR D'APPEL DU 1ER JUILLET 1970 ;
ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DE X... QUI DEMANDAIT QUE, POUR L'INDEMNISATION DE LA VICTIME, IL SOIT TENU COMPTE DE CE PARTAGE DE RESPONSABILITE, LES JUGES ENONCENT QUE CELUI-CI N'EST PAS OPPOSABLE A LA FEMME Y...
Z..., TIERCE PERSONNE TRANSPORTEE QUI N'A PAS PARTICIPE A LA PRODUCTION DE SON PROPRE DOMMAGE ET QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, DE CONDAMNER X... A REPARER L'ENTIER PREJUDICE QU'ELLE A SUBI ;
ATTENDU QUE CETTE DECISION EST JUSTIFIEE;
QU'EN EFFET, TOUTE PERSONNE DECLAREE COUPABLE D'UNE INFRACTION EST TENUE DE REPARER POUR LE TOUT LE PREJUDICE QUI EN RESULTE POUR UNE VICTIME A LAQUELLE AUCUNE FAUTE N'EST IMPUTEE SANS DISTINGUER SI CE PREVENU EN EST OU NON L'AUTEUR UNIQUE ;
QUE CE PRINCIPE N'EST PAS MIS EN ECHEC, EN L'ESPECE, PAR L'ARRET SUSVISE DU 1ER JUILLET 1970 QUI A TENU COMPTE DU PARTAGE DE RESPONSABILITE A L'EGARD DE CERTAINES AUTRES VICTIMES DE L'ACCIDENT, CES DISPOSITIONS DUDIT ARRET, INTERVENUES POUR D'AUTRES CAUSES SUR D'AUTRES DEMANDES ET ENTRE LES PARTIES DIFFERENTES N'AYANT PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AUX TERMES MEMES DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ET NE S'IMPOSANT PAS A LA JURIDICTION APPELEE A STATUER DANS LA PRESENTE INSTANCE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI, DANS SES CONCLUSIONS, LA PARTIE CIVILE A CRU DEVOIR RAPPELER DANS L'EXPOSE DE LA PROCEDURE LE PARTAGE DE RESPONSABILITE INSTITUEE PAR L'ARRET DU 1ER JUILLET 1970, ELLE N'EN A PAS MOINS DEMANDE A LA COUR D'APPEL LA REPARATION DE SON ENTIER PREJUDICE ;
QU'EN LUI ACCORDANT CETTE REPARATION, SUR LES BASES QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIEES, LES JUGES ONT STATUE DANS LES LIMITES DE CES CONCLUSIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EN SES DEUX BRANCHES NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI