SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 11 OCTOBRE 1972), D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'INTERVENTION EN CAUSE D'APPEL DE LE BOULBOUECH DANS LA PROCEDURE EN CONTREFACON DU BREVET D'INVENTION N° 1491284 ENGAGEE PAR LA DAME Z... CONTRE LA DAME Y... ET LA SOCIETE SEDMA, AUX MOTIFS QUE LA DAME Z... N'AYANT AUCUN DROIT SUR CE BREVET, PROPRIETE DE LE BOULBOUECH, ETAIT IRRECEVABLE EN SON ACTION ET EN SON APPEL ET QUE, PAR SUITE, L'INTERVENTION N'ETAIT SUSCEPTIBLE D'AUCUN EFFET, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE BREVET AYANT ETE DEPOSE AU NOM DE LA DAME Z..., CELLE-CI PRESUMEE PROPRIETAIRE DE L'INVENTION AVAIT SEULE QUALITE POUR AGIR EN CONTREFACON ET POUR INTERJETER APPEL, JUSQU'A L'EPOQUE OU, POSTERIEUREMENT A CET APPEL, LES DROITS DE LE BOULBOUECH, EN TANT QUE PROPRIETAIRE, ONT ETE RECONNUS ET PUBLIES, A LA SUITE DU TRANSFERT DE PROPRIETE, ET QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER MEME, AVEC LA COUR D'APPEL, QUE LA DAME Z... N'AIT PAS EU QUALITE POUR AGIR, L'INTERVENTION ETANT NEANMOINS RECEVABLE, DU FAIT QUE L'INTERVENANT AVAIT EFFECTIVEMENT QUALITE EN VERTU DE SON DROIT PROPRE DE PROPRIETAIRE, D'AILLEURS ADMIS PAR LA COUR D'APPEL ET QU'IL INTERVENAIT AINSI EN VERTU D'UN DROIT DISTINCT DE CELUI DE LA DAME Z..., APPELANTE;
QU'EN OUTRE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, PRONONCER L'IRRECEVABILITE DE L'INTERVENTION, TOUT EN RECONNAISSANT QU'ELLE SE TROUVAIT JUSTIFIEE PAR LA QUALITE DE PROPRIETAIRE DE SON AUTEUR ET PAR LE DEBOUTE DE LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR LA DAME Y... ET LA SOCIETE SEDMA, INTIMEE;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'IL N'A PAS ETE SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LA DAME TANGUY AVAIT QUALITE POUR AGIR ET QUE, DES LORS QUE L'APPEL FORME PAR LADITE DAME X... DECLARE IRRECEVABLE, L'INTERVENTION DE LE BOULBOUECH, QUI NE TENDAIT, AINSI QUE LE RELEVE L'ARRET, QU'A SUIVRE CET APPEL, ETAIT DONC, ELLE-MEME, NON RECEVABLE;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL QUI, CONTRAIREMENT A CE QU'ALLEGUE LE MOYEN, NE DECLARE PAS L'INTERVENTION JUSTIFIEE MAIS SE BORNE A CONSIDERER QU'EN INTERVENANT LE BOULBOUECH N'A PAS AGI ABUSIVEMENT, NE S'EST DONC NULLEMENT CONTREDITE EN DECLARANT L'INTERVENTION IRRECEVABLE TOUT EN REFUSANT DE CONDAMNER L'INTERVENANT A DES DOMMAGES-INTERETS;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES