La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1974 | FRANCE | N°72-11216

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1974, 72-11216


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS DE RECHERCHER SI LES ARTISTES DU SPECTACLE EMPLOYES PAR AYME ET REVEST A L'OPERA MUNICIPAL DE TOULON, DONT LA REMUNERATION AVAIT FAIT L'OBJET D'UN REDRESSEMENT PAR L'URSSAF DU VAR POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1965 AU 30 SEPTEMBRE 1967, AVAIENT TRAVAILLE SIMULTANEMENT DURANT CETTE PERIODE POUR D'AUTRES EMPLOYEURS D'UNE MANIERE REGULIERE, AU MOTIF QU'AYME ET REVEST NE POUVAIENT BENEFICIER DU TAUX REDUIT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, QU'ILS AVAIENT APPLIQUE QU'EN APPORTANT LA PREU

VE QUE LES ARTISTES INTERESSES AVAIENT TRAVAILL...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS DE RECHERCHER SI LES ARTISTES DU SPECTACLE EMPLOYES PAR AYME ET REVEST A L'OPERA MUNICIPAL DE TOULON, DONT LA REMUNERATION AVAIT FAIT L'OBJET D'UN REDRESSEMENT PAR L'URSSAF DU VAR POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1965 AU 30 SEPTEMBRE 1967, AVAIENT TRAVAILLE SIMULTANEMENT DURANT CETTE PERIODE POUR D'AUTRES EMPLOYEURS D'UNE MANIERE REGULIERE, AU MOTIF QU'AYME ET REVEST NE POUVAIENT BENEFICIER DU TAUX REDUIT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, QU'ILS AVAIENT APPLIQUE QU'EN APPORTANT LA PREUVE QUE LES ARTISTES INTERESSES AVAIENT TRAVAILLE DANS LES CONDITIONS DE PLURALITE D'EMPLOYEURS, DE REGULARITE ET DE SIMULTANEITE DES EMPLOIS EXIGEES PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 27 JANVIER 1960 MODIFIE PAR CELUI DU 23 FEVRIER 1962, ALORS QUE, COMME L'A ADMIS LE MINISTRE DU TRAVAIL DANS UNE LETTRE DU 13 JUIN 1962, ADRESSEE AUX DIRECTEURS REGIONAUX DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARRETE DU 27 JANVIER 1960 A INSTITUE UNE PRESOMPTION DE PLURALITE D'EMPLOYEURS POUR LES ARTISTES DU SPECTACLE ET QUE LE TAUX REDUIT ETAIT, DES LORS, APPLICABLE DE PLEIN DROIT A TOUT EMPLOYEUR D'ARTISTES DU SPECTACLE, SAUF PREUVE CONTRAIRE RESULTANT D'UNE CLAUSE DU CONTRAT INTERDISANT L'ENGAGEMENT AU SERVICE D'UN AUTRE EMPLOYEUR;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT, D'UNE PART, ENONCE QUE, TANT L'ARTICLE L121 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE L'ARRETE PRIS POUR SON APPLICATION AUX ARTISTES DU SPECTACLE PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL LE 27 JANVIER 1960, TEL QUE MODIFIE PAR L'ARRETE DU 23 FEVRIER 1962, EXIGEAIENT DES EMPLOYEURS, QUI PRETENDAIENT BENEFICIER DU TAUX REDUIT FIXE PAR CET ARRETE, LA PREUVE D'UNE ACTIVITE REGULIERE ET SIMULTANEE DES ARTISTES POUR LE COMPTE DE DEUX OU PLUSIEURS EMPLOYEURS ET, D'AUTRE PART, RELEVE QUE LA LETTRE MINISTERIELLE DU 13 JUIN 1962 QUI N'AVAIT PAS DE PORTEE REGLEMENTAIRE, N'AVAIT PU MODIFIER LES CONDITIONS EXIGEES PAR CES TEXTES, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATAIT QU'AYME ET REVEST N'APPORTAIENT PAS, EN L'ETAT, LA PREUVE QUI LEUR INCOMBAIT, A PU ORDONNER UNE EXPERTISE AFIN DE CONNAITRE SI LES CONDITIONS LEGALEMENT EXIGEES ETAIENT OU NON REMPLIES;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE UNE EXPERTISE AUX MEMES FINS POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1967 AU 31 DECEMBRE 1969, AUX MOTIFS QU'AYME ET REVEST DEVAIENT EGALEMENT, POUR CETTE PERIODE, JUSTIFIER DE LA PLURALITE D'EMPLOYEURS AINSI QUE DE LA REGULARITE ET DE LA SIMULTANEITE DES EMPLOIS S'ILS DESIRAIENT BENEFICIER DU TAUX REDUIT DES COTISATIONS, ALORS QUE LES ARRETES DU 29 SEPTEMBRE 1967 ET DU 30 DECEMBRE 1968, CONCERNANT CETTE PERIODE, NE PRECISAIENT NULLEMENT QUE LES TAUX REDUITS PREVUS N'ETAIENT APPLICABLES QU'AUX ARTISTES TRAVAILLANT REGULIEREMENT ET SIMULTANEMENT POUR DEUX OU PLUSIEURS EMPLOYEURS ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT AJOUTER AUX TEXTES DESDITS ARRETES, QUI ONT AMENAGE LE TEXTE DE L'ARTICLE L121 DANS LE SENS D'UN BON FONCTIONNEMENT DES UNIONS DE RECOUVREMENT, UNE CONDITION EXCLUE PAR CES ARRETES;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE, TANT DE LA REFERENCE FAITE PAR L'ARTICLE 2 DES ARRETES PRECITES AUX CACHETS EFFECTUES AU COURS DE LA MEME PERIODE POUR LE COMPTE D'UN OU PLUSIEURS « AUTRES » EMPLOYEURS, QUE DU VISA DE L'ARTICLE 121 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LE SECOND DE CES ARRETES, QUE CES TEXTES CONCERNENT UNIQUEMENT LES ARTISTES QUI, TRAVAILLANT REGULIEREMENT ET SIMULTANEMENT POUR LE COMPTE DE PLUSIEURS EMPLOYEURS, ENTRENT DANS LES PREVISIONS DUDIT ARTICLE 121, POUR L'APPLICATION DUQUEL ILS ONT ETE PRIS;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A APPLIQUE LA REGLEMENTATION SANS Y AJOUTER UNE CONDITION QU'ELLE N'AURAIT PAS COMPORTE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JANVIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-11216
Date de la décision : 20/03/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - FIXATION - ARTISTES DU SPECTACLE - TAUX REDUIT - CONDITIONS - PLURALITE D'EMPLOYEURS.

* SPECTACLES - ARTISTES - SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - FIXATION - TAUX REDUIT - CONDITIONS - PLURALITE D'EMPLOYEURS.

TANT L'ARTICLE L. 121 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE L 'ARRETE PRIS POUR SON APPLICATION AUX ARTISTES DU SPECTACLE LE 27 JANVIER 1960, TEL QUE MODIFIE PAR L'ARRETE DU 23 FEVRIER 1962, EXIGEAIENT DES EMPLOYEURS QUI PRETENDAIENT BENEFICIER DU TAUX REDUIT FIXE PAR CET ARRETE LA PREUVE D'UNE ACTIVITE REGULIERE ET SIMULTANEE POUR LE COMPTE DE DEUX OU PLUSIEURS EMPLOYEURS (ARRET N. 1). IL EN ETAIT DE MEME DES ARRETES SUBSEQUENTS DES 29 SEPTEMBRE 1967 ET 30 DECEMBRE 1968 (ARRET N. 1). ET UN TRAVAIL REGULIER ET SIMULTANE NE PEUT S'ENTENDRE QUE D'EMPLOIS OCCUPES PENDANT LA MEME PERIODE. IL N'EN EST PAS AINSI, POUR LA TOTALITE D'UNE SAISON DE CINQ MOIS, DE MOINS DE DIX CACHETS EFFECTUES A L'EXTERIEUR PAR LES ARTISTES ENGAGES PAR UN THEATRE LYRIQUE (ARRET N. 2).


Références :

Arrêté du 27 janvier 1960
Arrêté du 23 février 1962

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 9 ), 10 janvier 1972

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1974-03-20 (CASSATION) N. 73-10.405 URSSAF VAR


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 1974, pourvoi n°72-11216, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 199 P. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 199 P. 189

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. VOISENET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.11216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award