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20/03/1974 | FRANCE | N°72-14489

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1974, 72-14489


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE POUR TENIR COMPTE DES RISQUES EXCEPTIONNELS PRESENTES PAR LES CHANTIERS DE L'ENTREPRISE DE MACONNERIE DU BATIMENT SOCIETE D'EXPLOITATION BROCCHI, LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD-EST A PORTE A 40% A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1972 LA MAJORATION DE 20% DEJA APPLIQUEE AUX COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DUES PAR CETTE SOCIETE;

QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A REJETE LE RECOURS FORME CONTRE CETTE DECISION;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LADITE COMMISSION D'AVOIR POUR AINSI STATUER, FAIT APPLICATION DE L'ARRETE DU 26 AOUT 1971, A

DES INJONCTIONS DU 20 JUILLET ET 10 AOUT 1971, ALORS QUE, L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE POUR TENIR COMPTE DES RISQUES EXCEPTIONNELS PRESENTES PAR LES CHANTIERS DE L'ENTREPRISE DE MACONNERIE DU BATIMENT SOCIETE D'EXPLOITATION BROCCHI, LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD-EST A PORTE A 40% A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1972 LA MAJORATION DE 20% DEJA APPLIQUEE AUX COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DUES PAR CETTE SOCIETE;

QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A REJETE LE RECOURS FORME CONTRE CETTE DECISION;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LADITE COMMISSION D'AVOIR POUR AINSI STATUER, FAIT APPLICATION DE L'ARRETE DU 26 AOUT 1971, A DES INJONCTIONS DU 20 JUILLET ET 10 AOUT 1971, ALORS QUE, LES TEXTES REGLEMENTAIRES, DE MEME QUE LA LOI, NE PEUVENT DISPOSER QUE POUR L'AVENIR ET QUE L'ARRETE DU 26 AOUT 1971 NE POUVAIT DONC ETRE APPLIQUE RETROACTIVEMENT A DES ACTES ANTERIEURS;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE QU'UNE COTISATION SUPPLEMENTAIRE DE 20% AVAIT ETE IMPOSEE A LA SOCIETE D'EXPLOITATION BROCCHI, A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1970, EN RAISON DE L'ABSENCE, SUR SES CHANTIERS, DE DISPOSITIFS DESTINES A PREVENIR LES CHUTES DE GRANDE HAUTEUR, DE L'EXECUTION DE FOUILLES PROFONDES SANS BOISAGE, ET DE L'UTILISATION D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES DEFECTUEUSES;

QU'ELLE OBSERVE QUE POUR LES MEMES MOTIFS, DE NOUVELLES INJONCTIONS AVAIENT ETE ADRESSEES A CETTE ENTREPRISE LES 20 JUILLET ET 10 AOUT 1971 ET QUE DES CONTROLES EFFECTUES NOTAMMENT LES 31 AOUT ET 10 SEPTEMBRE SUIVANTS AVAIENT PERMIS DE CONSTATER QU'AUCUNE DES MESURES DE SECURITE PRESCRITES N'AVAIT ETE REALISEE;

ATTENDU QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 8 DE L'ARRETE DU 26 AOUT 1971 NE FAISANT QUE REPRODUIRE CELLES DE L'ARTICLE 8 DE L'ARRETE DU 2 OCTOBRE 1969, SE TROUVE JUSTIFIEE LA DECISION DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE SELON LAQUELLE LADITE SOCIETE N'ETAIT PAS FONDEE A CRITIQUER L'APPLICATION EN VERTU DE CES ARRETES D'UNE COTISATION SUPPLEMENTAIRE A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1972;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 30 JUIN 1972 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-14489
Date de la décision : 20/03/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - COTISATION - COTISATION SUPPLEMENTAIRE - ARRETES MINISTERIELS - APPLICATION DANS LE TEMPS.

* CASSATION - INTERET - ERREUR SANS INFLUENCE SUR LA DECISION - VISA D'UN TEXTE POSTERIEUR AUX FAITS - DISPOSITIONS SEMBLABLES A CELLES DU TEXTE ANTERIEUR.

DOIT ETRE ECARTE LE MOYEN FAISANT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'AVOIR FAIT UNE APPLICATION RETROACTIVE DE L 'ARTICLE 8 DE L'ARRETE DU 26 AOUT 1971 EN SE FONDANT SUR SES DISPOSITIONS POUR IMPOSER UNE COTISATION SUPPLEMENTAIRE D'ACCIDENT DU TRAVAIL A UN EMPLOYEUR N'AYANT PAS SATISFAIT A DES INJONCTIONS QUI LUI AVAIENT ETE ADRESSEES PAR LA CAISSE REGIONALE EN 1971 ANTERIEUREMENT A LA PUBLICATION DE CET ARRETE DES LORS QUE LES PRESCRIPTIONS DE SON ARTICLE 8 NE FONT QUE REPRODUIRE CELLES DE L 'ARTICLE 8 DE L'ARRETE DU 2 OCTOBRE 1969.


Références :

Arrêté du 02 octobre 1969
Arrêté du 26 août 1971

Décision attaquée : DECISION (type)

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-03-04 Bulletin 1971 III N. 162 P. 117 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 1974, pourvoi n°72-14489, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 200 P. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 200 P. 190

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. BOLAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.14489
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