SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN CONTRAT DE TRAVAIL FUT CONSENTI PAR LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL CONTINENTAL A UN DE SES ADMINISTRATEURS TRIPPIER DE LOZE;
QUE CELUI-CI EN ADRESSA UN EXEMPLAIRE A COTTET, L'UN DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LA SOCIETE;
QUE LE RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES ENONCA QU'IL N'EXISTAIT PAS, A LEUR CONNAISSANCE, DE CONVENTION POUVANT ETRE VISEE PAR L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, ALORS APPLICABLE;
QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL, AYANT ETE ULTERIEUREMENT RESILIE PAR LA SOCIETE, TRIPPIER DE LOZE ASSIGNA CELLE-CI EN PAIEMENT DE SALAIRES ET EN DOMMAGES-INTERETS;
QUE, PAR ARRET DU 14 JUIN 1967, LE CONTRAT FUT ANNULE POUR VIOLATION DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI SUSVISEE;
QUE, TRIPPIER DE LOZE, AYANT ALORS ASSIGNE COTTET EN DOMMAGES-INTERETS, CELUI-CI FORMA TIERCE OPPOSITION A L'ARRET DU 14 JUIN 1967;
QU'ELLE FUT DECLAREE IRRECEVABLE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE L'ARRET DU 14 JUIN 1967 N'AVAIT FORMULE AUCUNE APPRECIATION CRITIQUE CONTRE COTTET, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTAIT IMPLICITEMENT DES MOTIFS DE CET ARRET, SOUTIEN NECESSAIRE DE SON DISPOSITIF, MANIFESTEMENT DENATURES, QUE L'OMISSION DE LA MENTION DU CONTRAT DE TRAVAIL DANS LE RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ETAIT IMPUTABLE AU SEUL COTTET, CONTRE QUI UNE FAUTE ETAIT AINSI RECONNUE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'UN SIMPLE PREJUGE DEFAVORABLE CREE CONTRE UN TIERS PAR UNE DECISION SUFFIT A RENDRE RECEVABLE UNE TIERCE OPPOSITION, ET ALORS ENFIN QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU A DES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE TRIPPIER DE LOZE S'ETAIT PREVALU DE L'ARRET DU 14 JUIN 1967 POUR L'ASSIGNER EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI DU FAIT DE L'ANNULATION DU CONTRAT;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE LES FAITS DE LA CAUSE ET EXAMINE LES DOCUMENTS RETENUS PAR L'ARRET FRAPPE DE TIERCE OPPOSITION, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ARRET DU 14 JUIN 1967 NE POUVAIT LUI PREJUDICIER DES LORS QUE SON COMPORTEMENT DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SON MANDAT DE COMMISSAIRE N'A PAS ETE JUGE MEME IMPLICITEMENT;
QUE, PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'ABSENCE DE PREJUDICE, LES JUGES D'APPEL, HORS LA DENATURATION DES MOTIFS ET DU DISPOSITIF DE CE PRECEDENT ARRET, ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS SANS ETRE TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ET ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 FEVRIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS