REJET DU POURVOI DE X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 18 MAI 1972, QUI, POUR REFUS D'EXERCICE, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE FISCALE DE 500 FRANCS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1865 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES ARTICLES 492 ET 1737 DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU A UNE PEINE D'AMENDE DU CHEF DE REFUS D'EXERCICE ;
" AU MOTIF QU'IL RESULTAIT D'UN PROCES-VERBAL, FAISANT FOI JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE, QUE LE PREVENU AVAIT REFUSE DE DECLARER L'ESPECE, LE VOLUME ET LE DEGRE D'ALCOOLS ENTREPOSES DANS SES CHAIS ;
" ALORS QUE LE PREVENU SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QU'IL AVAIT DECLARE L'ESPECE DES LIQUIDES INVENTORIES MAIS REFUSE DE FAIRE DES APPELS VERBAUX DES VOLUMES ET DEGRE DES ALCOOLS EN SA POSSESSION, TOUT EN DONNANT TOUTE FACILITE AUX AGENTS DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES DE VERIFIER SES APPELS CONSISTANT EN DES REFERENCES AUX JAUGES QU'IL ACTIONNAIT ET AUX INSCRIPTIONS FIGURANT SUR LES ARDOISES DES FOUDRES OU SUR LES PETITES FUTAILLES (NUMERO, VOLUME ET DEGRE) ET EN LA PESEE DE CONTROLE DES ECHANTILLONS QU'IL A RETIRE DE CHAQUE VAISSEAU ET MIS A LA DISPOSITION DES AGENTS QUI N'AVAIENT PLUS QU'A LIRE LEUR ALCOOLMETRE QU'IL DEMANDAIT A RAPPORTER LA PREUVE DE CES FAITS PRECIS ET PERTINENTS QUI EXCLUAIENT TOUTE INFRACTION DE REFUS D'EXERCICE NOTAMMENT PAR PRODUCTION DU " PORTATIF 50A " DE L'ADMINISTRATION SUR LEQUEL FIGURENT TOUS LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA NATURE, AU VOLUME ET AU DEGRE DES ALCOOLS LITIGIEUX ;
QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT PAS REFUSER D'ORDONNER LA PREUVE CONTRAIRE DU PROCES-VERBAL DES L'INSTANT QU'ELLE ETAIT DEMANDEE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU PROCES-VERBAL DU 14 JANVIER 1965, BASE DE LA POURSUITE, QUE, LORS D'UNE VERIFICATION EFFECTUEE LE 31 DECEMBRE 1964 PAR LES AGENTS DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES DANS LES CHAIS DE X..., NEGOCIANT EN GROS EN VINS ET SPIRITUEUX, CELUI-CI A REFUSE, A DEUX REPRISES, DE LEUR DECLARER L'ESPECE, LE VOLUME ET LE DEGRE DES ALCOOLS QU'IL DETENAIT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS LE DELIT DE REFUS DE SUBIR L'EXERCICE DU CONTROLE DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 492 ET 1737 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DONT ELLE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE ;
ATTENDU, EN OUTRE, QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LES JUGES DU FOND ONT DECLARE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SATISFAIRE A LA DEMANDE DE X..., QUI OFFRAIT DE FAIRE LA PREUVE CONTRAIRE DES ENONCIATIONS CONTENUES DANS LE PROCES-VERBAL CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1865 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE DELIT ETANT D'ORES ET DEJA ETABLI PAR LES AVEUX PARTIELS DU PREVENU ET CELUI-CI NE PRODUISANT A L'APPUI DE SON OFFRE DE PREUVE QUE DE SIMPLES ALLEGATIONS NE PERMETTANT PAS A LA COUR D'APPRECIER LE CARACTERE PERTINENT ET ADMISSIBLE DES FAITS QU'IL ENTENDAIT PROUVER ET QU'IL NE PRECISE PAS ;
QU'EN EFFET, LES JUGES NE SONT NULLEMENT TENUS EN VERTU DE L'ARTICLE 1865 PRECITE DE FAIRE DROIT A L'OFFRE DE PREUVE ;
QU'IL LEUR APPARTIENT, AU CONTRAIRE, DE LA REJETER, LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, ILS ONT PAR UNE DECISION MOTIVEE, ESTIME QUE LES FAITS INVOQUES A L'APPUI DE LA CONTESTATION N'ETAIENT NI PERTINENTS NI CONCLUANTS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI