SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (BASTIA, 13 FEVRIER 1973), LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA DAME X... AYANT ETE PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA, LES EPOUX X... ONT CEPENDANT VENDU A PERRIN LEURS DROITS IMMOBILIERS SUR UN APPARTEMENT SIS A DIJON PAR ACTE INTERVENU EN CETTE VILLE, QUE MAESTRACCI, AGISSANT EN SA QUALITE DE SYNDIC, ASSIGNA ALORS X... ET PERRIN EN NULLITE DE LADITE VENTE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE LEDIT TRIBUNAL ETAIT COMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE MAESTRACCI, ES QUALITES, ALORS SELON LE POURVOI, QUE LE JUGE DE LA LIQUIDATION DES BIENS N'EST COMPETENT QUE POUR STATUER SUR LES LITIGES CONCERNANT L'APPLICATION DES TEXTES REGISSANT CETTE PROCEDURE, QUE LES TEXTES SUR LA LIQUIDATION DES BIENS NE PREVOIENT A AUCUN MOMENT QUE SERA NUL L'ACTE PASSE PAR LE DEBITEUR APRES LE JUGEMENT DECLARATIF, QUE, DES LORS, AINSI QUE LE SOUTENAIT PERRIN DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, L'ACTION EN NULLITE INTENTEE EN L'ESPECE ETAIT ETRANGERE A LA PROCEDURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS ET NE POUVAIT ETRE FORMEE DEVANT LE JUGE DE CELLE-CI, QUI ETAIT INCOMPETENT POUR EN CONNAITRE;
MAIS ATTENDU QUE LE SYNDIC FONDAIT SA DEMANDE SUR L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, EDICTANT POUR LE DEBITEUR DESSAISISSEMENT DE L'ADMINISTRATION ET DE LA DISPOSITION DE SES BIENS;
QUE LE TRIBUNAL DE LA LIQUIDATION DES BIENS ETAIT, EN CONSEQUENCE, COMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR PRONONCE LA NULLITE DE L'ACTE DE VENTE SUSVISE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'INOPPOSABILITE ET LA NULLITE, N'AYANT POINT LES MEMES EFFETS, SONT DEUX SANCTIONS DISTINCTES, QUE L'ACTE PASSE PAR LE DEBITEUR EN LIQUIDATION DES BIENS, APRES LE JUGEMENT DECLARATIF, N'EST PAS NUL, MAIS SEULEMENT INOPPOSABLE A LA MASSE, QU'EN CONFONDANT, EN L'ESPECE, INOPPOSABILITE ET NULLITE, LA COUR D'APPEL S'EST NON SEULEMENT CONTREDITE DANS LES MOTIFS DE SA DECISION, MAIS ENCORE A MECONNU LES DISPOSITIONS LEGALES REGISSANT LA LIQUIDATION DES BIENS;
MAIS ATTENDU QUE SI ELLE CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI AVAIT PRONONCE LA NULLITE DE LA VENTE LITIGIEUSE, LA COUR D'APPEL RETIENT QU'UN ACTE DE DISPOSITION PASSE PAR LE DEBITEUR APRES LE PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS, ALORS QU'IL AURAIT DU L'ETRE PAR LE SYNDIC, EST INOPPOSABLE A LA MASSE DANS L'INTERET DE QUI EST ETABLI LE DESSAISISSEMENT, MEME SI LE TIERS CONTRACTANT EST DE BONNE FOI;
QUE CES MOTIFS, QUI FONT RESSORTIR QUE LA VENTE LITIGIEUSE ETAIT NON POINT NULLE MAIS INOPPOSABLE A LA MASSE DES CREANCIERS, PERMETTENT DE RECTIFIER L'ERREUR DE TERMINOLOGIE COMMISE PAR L'ARRET;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA