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26/03/1974 | FRANCE | N°73-11675

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 1974, 73-11675


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (BASTIA, 13 FEVRIER 1973), LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA DAME X... AYANT ETE PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA, LES EPOUX X... ONT CEPENDANT VENDU A PERRIN LEURS DROITS IMMOBILIERS SUR UN APPARTEMENT SIS A DIJON PAR ACTE INTERVENU EN CETTE VILLE, QUE MAESTRACCI, AGISSANT EN SA QUALITE DE SYNDIC, ASSIGNA ALORS X... ET PERRIN EN NULLITE DE LADITE VENTE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE LEDIT TRIBUNAL ETAIT COMPETENT POUR STATUER SUR

LA DEMANDE DE MAESTRACCI, ES QUALITES, ALORS SELON LE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (BASTIA, 13 FEVRIER 1973), LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA DAME X... AYANT ETE PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA, LES EPOUX X... ONT CEPENDANT VENDU A PERRIN LEURS DROITS IMMOBILIERS SUR UN APPARTEMENT SIS A DIJON PAR ACTE INTERVENU EN CETTE VILLE, QUE MAESTRACCI, AGISSANT EN SA QUALITE DE SYNDIC, ASSIGNA ALORS X... ET PERRIN EN NULLITE DE LADITE VENTE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE LEDIT TRIBUNAL ETAIT COMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE MAESTRACCI, ES QUALITES, ALORS SELON LE POURVOI, QUE LE JUGE DE LA LIQUIDATION DES BIENS N'EST COMPETENT QUE POUR STATUER SUR LES LITIGES CONCERNANT L'APPLICATION DES TEXTES REGISSANT CETTE PROCEDURE, QUE LES TEXTES SUR LA LIQUIDATION DES BIENS NE PREVOIENT A AUCUN MOMENT QUE SERA NUL L'ACTE PASSE PAR LE DEBITEUR APRES LE JUGEMENT DECLARATIF, QUE, DES LORS, AINSI QUE LE SOUTENAIT PERRIN DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, L'ACTION EN NULLITE INTENTEE EN L'ESPECE ETAIT ETRANGERE A LA PROCEDURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS ET NE POUVAIT ETRE FORMEE DEVANT LE JUGE DE CELLE-CI, QUI ETAIT INCOMPETENT POUR EN CONNAITRE;

MAIS ATTENDU QUE LE SYNDIC FONDAIT SA DEMANDE SUR L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, EDICTANT POUR LE DEBITEUR DESSAISISSEMENT DE L'ADMINISTRATION ET DE LA DISPOSITION DE SES BIENS;

QUE LE TRIBUNAL DE LA LIQUIDATION DES BIENS ETAIT, EN CONSEQUENCE, COMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR PRONONCE LA NULLITE DE L'ACTE DE VENTE SUSVISE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'INOPPOSABILITE ET LA NULLITE, N'AYANT POINT LES MEMES EFFETS, SONT DEUX SANCTIONS DISTINCTES, QUE L'ACTE PASSE PAR LE DEBITEUR EN LIQUIDATION DES BIENS, APRES LE JUGEMENT DECLARATIF, N'EST PAS NUL, MAIS SEULEMENT INOPPOSABLE A LA MASSE, QU'EN CONFONDANT, EN L'ESPECE, INOPPOSABILITE ET NULLITE, LA COUR D'APPEL S'EST NON SEULEMENT CONTREDITE DANS LES MOTIFS DE SA DECISION, MAIS ENCORE A MECONNU LES DISPOSITIONS LEGALES REGISSANT LA LIQUIDATION DES BIENS;

MAIS ATTENDU QUE SI ELLE CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI AVAIT PRONONCE LA NULLITE DE LA VENTE LITIGIEUSE, LA COUR D'APPEL RETIENT QU'UN ACTE DE DISPOSITION PASSE PAR LE DEBITEUR APRES LE PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS, ALORS QU'IL AURAIT DU L'ETRE PAR LE SYNDIC, EST INOPPOSABLE A LA MASSE DANS L'INTERET DE QUI EST ETABLI LE DESSAISISSEMENT, MEME SI LE TIERS CONTRACTANT EST DE BONNE FOI;

QUE CES MOTIFS, QUI FONT RESSORTIR QUE LA VENTE LITIGIEUSE ETAIT NON POINT NULLE MAIS INOPPOSABLE A LA MASSE DES CREANCIERS, PERMETTENT DE RECTIFIER L'ERREUR DE TERMINOLOGIE COMMISE PAR L'ARRET;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-11675
Date de la décision : 26/03/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - COMPETENCE D'ATTRIBUTION - ETENDUE - GENERALITE - VENTE CONSENTIE PAR LE DEBITEUR APRES LE JUGEMENT DE LIQUIDATION - ACTION EN NULLITE DU SYNDIC CONTRE L'ACQUEREUR.

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - EFFETS - DESSAISISSEMENT DU DEBITEUR - ACTES DE DISPOSITION - INOPPOSABILITE A LA MASSE - ACTION DU SYNDIC CONTRE L'ACQUEREUR - COMPETENCE - TRIBUNAL DE LA LIQUIDATION DES BIENS.

LE TRIBUNAL DE LA LIQUIDATION DES BIENS EST COMPETENT POUR CONNAITRE DE L'ACTION PAR LAQUELLE LE SYNDIC, SE FONDANT SUR L 'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DEMANDE QUE SOIT DECLAREE LA NULLITE DE LA VENTE DE DROITS IMMOBILIERS CONSENTIE PAR LE DEBITEUR APRES LE JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION.

2) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - EFFETS - DESSAISISSEMENT DU DEBITEUR - ACTES DE DISPOSITION - INOPPOSABILITE A LA MASSE - DECISION PRONONCANT LA NULLITE - ERREUR DE TERMINOLOGIE POUVANT ETRE RECTIFIEE PAR LES MOTIFS.

CASSATION - MOYEN - ERREUR DE TERMINOLOGIE - NULLITE AU LIEU D 'INOPPOSABILITE.

L'ERREUR DE TERMINOLOGIE COMMISE PAR UN ARRET QUI, DANS SON DISPOSITIF, DECLARE NUL UN ACTE DE VENTE PASSE PAR LE DEBITEUR, APRES LE PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS PEUT ETRE RECTIFIEE PAR LES MOTIFS FAISANT RESSORTIR QUE LA VENTE ETAIT, NON PAS NULLE, MAIS INOPPOSABLE A LA MASSE DES CREANCIERS.


Références :

Décret 65-1120 du 22 décembre 1965 ART. 112
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 15

Décision attaquée : Cour d'appel BASTIA (Chambre civile ), 13 février 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 1974, pourvoi n°73-11675, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 110 P. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 110 P. 87

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. PORRE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COULET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11675
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