SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'UN JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES, DEVENU DEFINITIF, AYANT CONDAMNE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MOSART A PAYER UN RAPPEL DE SALAIRES ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT ET A DELIVRER UN CERTIFICAT DE TRAVAIL, A DAME X..., CELLE-CI A ASSIGNE MOSIER, LEQUEL AVAIT LIQUIDE L'ACTIF DE LA SOCIETE SANS TENIR COMPTE DE CETTE CREANCE, POUR L'ENTENDRE DECLARER RESPONSABLE PERSONNELLEMENT ET CONDAMNER A PAYER LA DETTE ET DES DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE MOSIER FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A ACCUEILLI LA DEMANDE, DE N'AVOIR PAS REPONDU A SES CONCLUSIONS SOUTENANT QU'IL N'AVAIT EFFECTUE AUCUN REGLEMENT EN QUALITE DE LIQUIDATEUR, QU'IL S'ETAIT BORNE A POURSUIVRE LES ACTIONS JUDICIAIRES EN COURS, QUE LE DERNIER ELEMENT D'ACTIF AVAIT ETE CEDE AVANT LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE ET LE JUGEMENT DES PRUD'HOMMES, ET QUE LUI-MEME N'AVAIT PAS ETE REGLE D'UNE CREANCE PERSONNELLE DONT IL AURAIT FAIT ABANDON A LA SOCIETE, DE SORTE QUE L'ARRET N'AURAIT CARACTERISE AUCUNE FAUTE REVELANT SON INTENTION DE SE SOUSTRAIRE SCIEMMENT AUX OBLIGATIONS ENVERS DAME X..., LA CREANCE DE CELLE-CI N'ETANT DEVENUE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE QUE POSTERIEUREMENT AUX REGLEMENTS EFFECTUES AU PROFIT DES CREANCIERS DE LA SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, L'ARRET ENONCE QUE MOSIER, QUI AVAIT ETE GERANT DE LA SOCIETE AVANT DE DEVENIR SON LIQUIDATEUR, N'AVAIT PU IGNORER LA CREANCE DE DAME X..., LAQUELLE, DES LE 4 DECEMBRE 1965, AVAIT INTENTE SON ACTION CONTRE LA SOCIETE, QU'IL AVAIT USE DE TOUS LES MOYENS POUR EMPECHER L'EX-EMPLOYEE D'OBTENIR L'INDEMNISATION A LAQUELLE ELLE AVAIT DROIT COMME L'AVAIT RECONNU LE JUGEMENT DES PRUD'HOMMES ;
QUE L'ARRET AJOUTE QU'EN LIQUIDANT TOUS LES ELEMENTS DE L'ACTIF, EN CEDANT LE DROIT AU BAIL ET EN REGLANT TOUTES LES AUTRES DETTES DE LA SOCIETE SANS TENIR COMPTE DES DROITS DE DAME X..., MOSIER AVAIT AGI DE MANIERE FAUTIVE ET ENGAGE AINSI SA RESPONSABILITE PERSONNELLE ;
QUE PAR DE TELS MOTIFS, QUI CARACTERISENT LA FAUTE, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES ;
QUE, N'ETANT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA PRETENDUE CREANCE PERSONNELLE DE MOSIER ENVERS LA SOCIETE, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE FAIRE PAYER PAR CELUI-CI LES SOMMES CORRESPONDANT AUX CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 102, ALINEA 1ER, ET 105 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE LES ARRETS DOIVENT ETRE MOTIVES, A PEINE DE NULLITE ;
QUE LA CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS EQUIVAUT AU DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER MOSIER A PAYER A DAME Y... POUR RESISTANCE ABUSIVE ET APPEL DILATOIRE, L'ARRET ENONCE, D'UNE PART, QUE EN FIXANT A 10000 FRANCS LE MONTANT DU PREJUDICE LE TRIBUNAL A FAIT UNE APPRECIATION TROP LOURDE ET, D'AUTRE PART, QUE CEPENDANT L'INTIME PEUT ACTUELLEMENT INVOQUER UN PREJUDICE COMPLEMENTAIRE DU FAIT DE L'APPEL PUREMENT DILATOIRE DE MOSIER ;
EN QUOI LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE ET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A ACCORDE 10000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A DAME X..., L'ARRET RENDU LE 17 OCTOBRE 1972 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY