SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR PROPOSEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES TRANSPORTS JONEMANN PRETEND QUE LE MOYEN UNIQUE INVOQUE PAR COUDERC ET PAR L'ASSUREUR DE CE DERNIER, LA COMPAGNIE SEINE ET RHONE, SERAIT IRRECEVABLE COMME NOUVEAU;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RETIENT EXPRESSEMENT QUE COUDERC AVAIT SOULEVE CONTRE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LUI PAR LA SOCIETE JONEMANN UNE EXCEPTION TIREE DE LA PRESCRIPTION QUE LADITE SOCIETE JONEMANN ETAIT, SELON LUI EN DROIT D'OPPOSER AUX RECLAMATIONS DE SES PROPRES CLIENTS, FONDEMENT DE SA DEMANDE;
QUE LE MOYEN UNIQUE, QUI SOUTIENT QUE CETTE ARGUMENTATION A ETE ECARTEE A TORT PAR LA COUR D'APPEL, N'EST DONC PAS NOUVEAU;
QUE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA DEFENSE NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLIE;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PLUSIEURS COMMERCANTS DE LA REGION PARISIENNE AVAIENT CONFIE A LA SOCIETE JONEMANN LE SOIN DE FAIRE PARVENIR DIVERSES MARCHANDISES EN ITALIE;
QUE LA SOCIETE JONEMANN GROUPA CES MARCHANDISES ET LES CONFIA, POUR L'EXECUTION MATERIELLE DU DEPLACEMENT, A COUDERC, TRANSPORTEUR ROUTIER;
QU'UNE LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE, OU LA SOCIETE JONEMANN FIGURAIT EN QUALITE DE SEULE EXPEDITRICE, FUT DRESSEE LE 7 JUILLET 1967;
QUE LE CAMION PRIT LA ROUTE ET FUT DETRUIT LE SURLENDEMAIN, AVEC TOUT SON CHARGEMENT, PAR UN INCENDIE;
QUE, PAR EXPLOIT DU 14 OCTOBRE 1968, LA SOCIETE JONEMANN DEMANDA A COUDERC ET A LA COMPAGNIE SEINE ET RHONE DE LUI REGLER LA VALEUR DES DIVERSES MARCHANDISES A ELLE CONFIEES PAR CEUX DE SES CLIENTS QUI N'AVAIENT ALORS ENGAGE AUCUNE ACTION JUDICIAIRE;
QUE LA COUR D'APPEL, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, S'EST BORNEE A RETENIR QUE LA SOCIETE JONEMANN ETAIT TENUE, ENVERS SES CLIENTS, D'UNE OBLIGATION QU'ELLE NE POUVAIT SERIEUSEMENT CONTESTER, ET QU'ELLE ETAIT DONC FONDEE A SE FAIRE RELEVER DE CES DETTES PAR LE VOITURIER, DIRECTEMENT RESPONSABLE DE LA PERTE DOMMAGEABLE;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ACTION DE LA SOCIETE JONEMANN CONSTITUAIT EN L'ESPECE UN RECOURS EN GARANTIE EXERCE PAR LE COMMISSIONNAIRE CONTRE LE VOITURIER, RESPONSABLE EN PREMIERE LIGNE DU DOMMAGE;
QUE CE VOITURIER NE POUVAIT ETRE PRIVE DES MOYENS DE DEFENSE, INHERENTS A LA DETTE ELLE-MEME, QUE LA SOCIETE JONEMANN AURAIT ETE FONDEE A OPPOSER AUX RECLAMATIONS DONT ELLE AURAIT ETE ELLE-MEME SAISIE;
QUE, DES LORS, EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER, SI, A LA DATE OU CE RECOURS AVAIT ETE EXERCE, LE BENEFICE DE LA PRESCRIPTION ANNALE, INSTITUEE PAR L'ARTICLE 108 SUSVISE, ETAIT OU NON ACQUIS A LADITE SOCIETE JONEMANN CONTRE SES PROPRES COMMETTANTS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LES LIMITES SEULEMENT DE LA PREMIERE BRANCHE DE CE MOYEN, L'ARRET RENDU, LE 10 DECEMBRE 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN