SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DAME VEUVE Z..., PROPRIETAIRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE DONNEE EN METAYAGE A PONTIER, FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI STATUE SUR LES COMPTES ENTRE LES PARTIES APRES RESILIATION CONVENTIONNELLE DU BAIL, D'AVOIR REJETE LA DEMANDE D'INDEMNITE POUR REPLANTATION DE 80 ARES DE POMMIERS FORMEE PAR LA BAILLERESSE, AU MOTIF QU'IL RESULTAIT D'UNE LETTRE QU'ELLE AVAIT ADRESSEE A PONTIER LE 17 FEVRIER 1970 QU'ELLE AVAIT RECONNU NECESSAIRE L'ARRACHAGE DE CES ARBRES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE POSTERIEUREMENT A CETTE DATE, DAME VEUVE Z... A FAIT SAVOIR A SON METAYER, PAR UNE LETTRE DU 7 AVRIL 1970 DONT LE SENS X... ET PRECIS, A ETE MECONNU PAR LA COUR D'APPEL QU'ELLE ENTENDAIT SURSEOIR A L'OPERATION ENVISAGEE DEUX MOIS AUPARAVANT ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT, LA COUR D'APPEL DECLARE, SANS DENATURER AUCUN ECRIT, QUE LE MAUVAIS ETAT DE LA PLANTATION DE POMMIERS NE PEUT ETRE IMPUTE AU MANQUE DE SOINS DU PRENEUR ET QUE DES LORS DAME VEUVE Z... N'EST PAS FONDEE A OBTENIR INDEMNISATION DE CE CHEF ;
D'OU IL SUIT QUE LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION SUR CE POINT ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR EVOQUE LE LITIGE RELATIF AUX FRAIS DE REPLANTATION DE VIGNOBLE AU VU DU RAPPORT DEPOSE PAR L'EXPERT Y... PAR LE TRIBUNAL, ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT USER DE CETTE FACULTE DANS LA MESURE OU LES CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE 473 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'ETAIENT PAS REUNIES, LA DECISION ENTREPRISE N'AYANT PAS ETE INFIRMEE PAR LA JURIDICTION D'APPEL, ET LA CAUSE N'ETANT PAS EN ETAT D'ETRE JUGEE AU FOND ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 110 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 APPLICABLE A L'ESPECE, PERMET AUX JUGES D'APPEL, SAISIS D'UN JUGEMENT QUI A ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION, D'EVOQUER LES POINTS NON JUGES, S'ILS ESTIMENT DE BONNE JUSTICE DE DONNER A L'AFFAIRE UNE SOLUTION DEFINITIVE ;
QU'AINSI LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 12 OCTOBRE 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;