SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE, SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE Z... 23 MAI 1966, LES EPOUX X... ONT DONNE EN LOCATION A BERNARD UN DOMAINE AGRICOLE, D'UNE CONTENANCE DE 9 HECTARES 50 ARES D'APRES LE BAIL, A L'EXCLUSION DE LA MAISON D'HABITATION ET D'UN JARDIN ;
QUE, LE 25 AVRIL 1968, LES EPOUX X... ONT VENDU A MARTE ET A JOURCIN LE BATIMENT D'HABITATION ET DIVERSES PARCELLES DE TERRE, PUIS, LE 4 JUIN 1968, A MEFFRE UNE SUPERFICIE DE 3 HECTARES DONT L'ACQUEREUR AVAIT DEJA LA JOUISSANCE, ENFIN, LE 19 NOVEMBRE 1968, UNE AUTRE PARCELLE A BAYARD ;
QUE BERNARD, PRETENDANT QUE LES BIENS AINSI VENDUS FAISAIENT PARTIE DE LA LOCATION QUI LUI AVAIT ETE CONSENTIE, A ASSIGNE DAME VEUVE X... ET LES ACQUEREURS EN NULLITE DE CES VENTES ET EN RECONNAISSANCE DE SON Y... DE PREEMPTION ;
ATTENDU QUE BERNARD FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DENATURE LE BAIL DU 23 MAI 1966 EN DECIDANT QU'IL NE PORTAIT PAS SUR LES PARCELLES VENDUES A MEFFRE ET A BAYARD, ALORS QUE RIEN N'AUTORISAIT LA COUR D'APPEL A CONSIDERER QUE LA SUPERFICIE LOUEE ETAIT INFERIEURE AU CHIFFRE INDIQUE A L'ACTE, D'AVOIR DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE EN DECLARANT QUE BERNARD AURAIT CONNU L'INEXACTITUDE DE CETTE SUPERFICIE, ET D'AVOIR INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN RETENANT QUE BERNARD N'AURAIT PAS CULTIVE LES PARCELLES VENDUES A MEFFRE ET A BAYARD, POUR EN DEDUIRE QU'ELLES N'AVAIENT PAS ETE DONNEES A BAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT DECIDE, PAR UN PRECEDENT ARRET IRREVOCABLE Z... 8 JUIN 1971, QUE L'ETENDUE DE LA LOCATION ETAIT INCERTAINE ET AYANT ORDONNE UNE ENQUETE EN VUE DE DETERMINER CETTE ETENDUE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET N'ONT DENATURE NI LE CONTRAT LOCATIF, NI LE RAPPORT D'EXPERTISE QU'ILS N'ONT PAS ENTERINE, EN DECIDANT, PAR INTERPRETATION DE LA VOLONTE DES PARTIES ET PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, QUE LE BAIL CONSENTI A BERNARD NE PORTAIT PAS SUR LES PARCELLES ACQUISES PAR MEFFRE ET PAR BAYARD ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DENATURE LES ELEMENTS DU LITIGE EN SE BASANT SUR LES INDICATIONS Z... NOUVEAU CADASTRE, MIS A JOUR EN 1967, POUR EXCLURE DE LA LOCATION OCTROYEE A BERNARD UN HANGAR EDIFIE SUR LA PARCELLE N° 798, ALORS, SELON LE MOYEN QUE, S'AGISSANT D'UN BAIL CONCLU EN 1966, LA COUR D'APPEL AURAIT DU FONDER SA DECISION SUR LES INDICATIONS CADASTRALES ANTERIEURES ;
MAIS ATTENDU QUE BERNARD N'AYANT JAMAIS INVOQUE DEVANT LES JUGES DU FOND LES INDICATIONS DE L'ANCIEN CADASTRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS PU DENATURER UN DOCUMENT QUI N'AVAIT PAS ETE SOUMIS A SON EXAMEN ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET, SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE BERNARD REPROCHE ENFIN A L'ARRET, QUI LUI A RECONNU LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DU STATUT DU FERMAGE SUR LES PARCELLES VENDUES LE 25 AVRIL 1968 A MARTE ET A JOURCIN, D'AVOIR CEPENDANT REFUSE D'ANNULER CETTE VENTE, CONSENTIE AU MEPRIS DE SON Y... DE PREEMPTION, AUX MOTIFS QU'IL AVAIT RECLAME CE DROIT TARDIVEMENT ET QU'IL N'AVAIT PAS, EN 1968, EXERCE PENDANT CINQ ANS LA PROFESSION AGRICOLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA CONVOCATION EN CONCILIATION DU 2 MAI 1968 MENTIONNE QUE L'OBJET DU DIFFEREND EST LA RECONNAISSANCE PAR LES EPOUX X...
Z...
Y... AU BAIL DE BERNARD, ET NON LE FAIT QUE LA VENTE A MARTE ET A JOURCIN PORTAIT SUR DES PARCELLES A LUI LOUEES, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DONC EN DEDUIRE QUE, DES CETTE DATE, LE PRENEUR AURAIT EU CONNAISSANCE DE CETTE VENTE, ENCORE MOINS DE LA DATE DE CELLE-CI ET QUE, D'AUTRE PART, LA CONDITION IMPOSEE AU PRENEUR QUI VEUT PREEMPTER D'AVOIR ETE AGRICULTEUR PENDANT AU MOINS CINQ ANS S'APPRECIE AU MOMENT OU IL VEUT ACHETER ET SANS QUE LES ANNEES DOIVENT ETRE CONSECUTIVES ET QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI, AVANT DE SE RENDRE A MARSEILLE POUR Y EXERCER UN METIER, A SA MAJORITE, LE PRENEUR N'AVAIT PAS DEJA EXERCE LA PROFESSION AGRICOLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DES MOTIFS DE JUGEMENT, QU'IL NE SUFFIT PAS D'ETRE FILS DE CULTIVATEUR POUR ETABLIR QU'ON EXERCE LA PROFESSION AGRICOLE ET QUE BERNARD, QUI S'EST RENDU A MARSEILLE A SA MAJORITE POUR EXERCER UN METIER, N'EST VENU A LA TERRE QUE LE 13 JUILLET 1965 ;
ATTENDU QUE, DE CES SEULES CONSTATATIONS, LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE QUE LE PRENEUR, QUI NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR EXERCE PENDANT CINQ ANS LA PROFESSION AGRICOLE, NE BENEFICIAIT PAS DU Y... DE PREEMPTION ;
QU'AINSI, LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES DEUX PREMIERS ET QUE L'ARRET MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 6 JUIN 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;