SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 8 DECEMBRE 1972), LA SOCIETE FRANCE PHOTOGRAVURE A FAIT ASSIGNER LA SOCIETE MONOTYPE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE POUR VOIR CONSTATER LA NULLITE DU CONTRAT DE SOUS-LICENCE DU BREVET FRANCAIS DOW CHEMICAL N° 1 189 155 ET DE QUATRE AUTRES BREVETS QUE LA SOCIETE MONOTYPE LUI AVAIT CONCEDES, EN SOUTENANT QUE, TOUS CES BREVETS ETANT NULS, LE CONTRAT N'AVAIT PAS D'OBJET, QUE LA SOCIETE MONOTYPE A OPPOSE A CETTE DEMANDE UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE EN SE FONDANT SUR LA CLAUSE COMPROMISSOIRE INSEREE AU CONTRAT DE SOUS-LICENCE QUI PREVOYAIT QUE TOUTE CONTESTATION ENTRE LES PARTIES DEVRAIT ETRE SOUMISE A LA PROCEDURE D'ARBITRAGE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LA SEINE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL SAISIE D'UN CONTREDIT SUR LA COMPETENCE, D'AVOIR RENVOYE L'AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARRET CONSTATE QU'EN VERTU DU CONTRAT LITIGIEUX, LE SOUS-LICENCIE S'EST EXPRESSEMENT OBLIGE A N'ELEVER AUCUNE CONTESTATION PORTANT SUR LA VALIDITE DES BREVETS;
QUE LA VALIDITE DE CETTE CLAUSE N'A D'AILLEURS FAIT L'OBJET D'AUCUNE CONTESTATION;
QUE, DES LORS, EN ADMETTANT L'EXISTENCE D'UN LITIGE RELATIF A LA VALIDITE DES BREVETS QUI ECHAPPERAIT A L'ARBITRAGE, L'ARRET A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT A STATUER QUE SUR LA COMPETENCE, DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE CONTREDIT, A CONSIDERE A JUSTE TITRE QU'IL NE LUI APPARTENAIT PAS D'APPRECIER LA VALEUR D'UNE FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE A L'ACTION ET QUE LE LITIGE, DES LORS QU'IL PORTAIT SUR LA VALIDITE DES BREVETS CONCEDES, DEVAIT ETRE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, SPECIALEMENT COMPETENT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST VAINEMENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN OUTRE, ENONCE QUE LA NULLITE DE BREVETS CONCERNE L'ORDRE PUBLIC ET QUE CETTE RAISON SUFFISAIT POUR EXCLURE LE PRESENT LITIGE DU DOMAINE DE L'ARBITRAGE;
QU'UN TEL MOTIF EST SURABONDANT ET QUE LE MOYEN QUI LE CRITIQUE NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE MONOTYPE FAISANT VALOIR QUE LE CONTRAT LITIGIEUX REVET UN CARACTERE INTERNATIONAL ET QUE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE STIPULEE DANS UN TEL CONTRAT A UNE VALIDITE AUTONOME ET DOIT ETRE APPLIQUEE QUAND BIEN MEME ELLE SERAIT PROHIBEE PAR LA LOI FRANCAISE;
MAIS ATTENDU QUE LE PRETENDU CARACTERE INTERNATIONAL DU CONTRAT N'ETAIT QU'UNE SIMPLE ALLEGATION DE LA SOCIETE MONOTYPE, A LAQUELLE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE SPECIALEMENT;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS