SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 30 SEPTEMBRE 1972) D'AVOIR DIT QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ORPHAN PRODUCTIONS SERA TENUE, SOLIDAIREMENT AVEC GRACIEUX, SON GERANT, DU PAIEMENT DE 53 100 FRANCS A X..., ALORS, SELON LE POURVOI, QUE C'EST AU PRIX D'UNE DENATURATION D'UN ACTE CLAIR ET PRECIS QUE LA COUR D'APPEL A REFUSE D'Y VOIR UNE NOVATION DE L'ENGAGEMENT PRIMITIVEMENT SOUSCRIT PAR LADITE SOCIETE ET PRIS ENSUITE EN CHARGE PAR LEDIT GERANT, QUE LES PROPOSITIONS ULTERIEURES DE CETTE SOCIETE ETAIENT SANS INFLUENCE SUR LA QUALIFICATION DE CET ACTE, LA NOVATION PAR CHANGEMENT DE DEBITEUR POUVANT S'OPERER SANS LE CONCOURS DU PREMIER DEBITEUR, QU'EN CONSEQUENCE, LA SOCIETE NE POUVAIT ETRE TENUE AU REMBOURSEMENT DE LA SOMME LITIGIEUSE DONT ELLE N'ETAIT PLUS DEBITRICE, ET LA JURIDICTION COMMERCIALE N'ETAIT PAS COMPETENTE POUR STATUER SUR CETTE DETTE CIVILE ET PERSONNELLE DE GRACIEUX;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QU'UNE SOMME DE 50 000 FRANCS A ETE EMPRUNTEE A X... POUR LA SOCIETE ORPHAM PAR SON GERANT GRACIEUX, QUE LE REMBOURSEMENT N'AYANT PAS EU LIEU DANS LES DELAIS PREVUS, LA SOCIETE, REPRESENTEE PAR GRACIEUX, S'EST ENGAGEE, PAR ACTE DU 24 MARS 1970, A PAYER A X... LA SOMME DE 53 100 FRANCS EN DOUZE VERSEMENTS MENSUELS DE 4 425 FRANCS CHACUN A COMPTER DU 1ER MAI 1970;
QUE, PAR LE MEME ACTE, GRACIEUX S'EST PORTE PERSONNELLEMENT CAUTION DE CET ENGAGEMENT;
QU'AUCUN PAIEMENT N'AYANT ETE EFFECTUE, GRACIEUX A ADRESSE A X..., LE 30 JUILLET 1970, LA LETTRE SUIVANTE, REGULIEREMENT PRODUITE : JE SOUSSIGNE SERGE Y..., RECONNAIS PAR LES PRESENTES BIEN DEVOIR A M X... LA SOMME DE 53 100 FRANCS QU'IL M'A PRETEE DES AVANT CE JOUR JE M'ENGAGE A LUI REMBOURSER LADITE SOMME SANS INTERETS A LA PREMIERE DEMANDE DE M X... PAR FRACTIONS DE 4 000 FRANCS PAR MOIS, UN MOIS APRES L'ENVOI D'UNE LETTRE RECOMMANDEE DE SA PART;
A DEFAUT DE PAIEMENT D'UNE SEULE FRACTION MENSUELLE, LA TOTALITE DES SOMMES RESTANT DUES DEVIENDRA IMMEDIATEMENT ET DE PLEIN DROIT EXIGIBLE ET PRODUIRA UN INTERET DE 10 % L'AN ;
QUE L'ARRET DECLARE QUE SI, DANS CET ECRIT, GRACIEUX N'A PAS SPECIFIE QU'IL S'ENGAGEAIT, CETTE FOIS ENCORE, AU NOM DE LA SOCIETE ORPHAM, IL N'EST CEPENDANT PAS POSSIBLE D'Y VOIR UNE RENONCIATION DE X... A SA CREANCE CONTRE LA SOCIETE, ET QUE CETTE LETTRE N'A FAIT QUE FIXER LES NOUVELLES CONDITIONS DE PAIEMENT REMPLACANT CELLES ACCORDEES PAR X... A LA SOCIETE ET A GRACIEUX PERSONNELLEMENT DANS L'ACTE DU 24 MARS 1970;
QUE PAR CES MOTIFS, ET ABSTRACTION FAITE DE CELUI RELATIF AUX PROPOSITIONS ULTERIEURES DE LA SOCIETE RAPPELEES PAR LE MOYEN, MAIS QUI EST SURABONDANT, LA COUR D'APPEL, LOIN DE DENATURER L'ACTE LITIGIEUX, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION EN DECIDANT A BON DROIT QUE X... N'Y AVAIT PAS RENONCE A SA CREANCE CONTRE LA SOCIETE ET QU'EN CONSEQUENCE LA JURIDICTION COMMERCIALE ETAIT COMPETENTE POUR STATUER SUR CE DIFFEREND ENTRE LE CREANCIER, LA SOCIETE COMMERCIALE DEBITRICE ET LE GERANT CAUTION DE CELLE-CI;
QUE LE MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR SURSIS A STATUER SUR LA DEMANDE DE X... EN REMBOURSEMENT D'UNE SOMME DE 14 947 FRANCS 21 CENTIMES DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE ET SON GERANT GRACIEUX PRIS A TITRE PERSONNEL, D'AVOIR COMMIS UN HUISSIER POUR FAIRE LES COMPTES DEFINITIFS ENTRE LES PARTIES ET DE N'AVOIR PAS MIS LEDIT GERANT PERSONNELLEMENT HORS DE CAUSE, ALORS, SELON LE POURVOI QUE, DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE ET NON CONTESTEES PAR X..., GRACIEUX FAISAIT VALOIR QU'IL NE POUVAIT ETRE TENU PERSONNELLEMENT D'UNE DETTE QU'IL AVAIT CONTRACTEE AU NOM DE LA SEULE SOCIETE;
QU'EN NE REPONDANT PAS A CE CHEF DES CONCLUSIONS QUI ETAIT PREJUDICIEL AU REGLEMENT DES COMPTES ET EN NE METTANT PAS HORS DE CAUSE GRACIEUX PRIS A TITRE PERSONNEL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'ELLE ETAIT SAISIE D'UN APPEL DE X... PRETENDANT QU'IL LUI EST DU 14 947,21 FRANCS ET NON PAS SEULEMENT 5 002,89 FRANCS ET D'UN APPEL INCIDENT DE GRACIEUX AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE LA SOCIETE ET SOUTENANT N'AVOIR CONTRACTE CETTE DETTE QU'EN SA SEULE QUALITE DE GERANT DE LADITE SOCIETE, LA COUR D'APPEL DECLARE SURSEOIR A STATUER SUR CES APPELS DANS L'ATTENTE DES RESULTATS DE LA MESURE D'INSTRUCTION QU'ELLE ORDONNE;
QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES, ET FAIT RESSORTIR QU'ELLE S'EST BORNEE A USER DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE SURSEOIR A STATUER SANS PRENDRE AUCUNE AUTRE DECISION SUR CE CHEF DU LITIGE QUE DE PRESCRIRE UNE MESURE D'INSTRUCTION;
QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 30 SEPTEMBRE 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS