SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL CONSENTI AUX EPOUX Y..., X..., SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS RECHERCHE SI LES VIOLATIONS DU BAIL COMPROMETTAIENT LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS, QUE, D'AUTRE PART, ELLE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QU'UNE PARTIE DE LA VIGNE AVAIT ETE ARRACHEE AVEC L'ACCORD DU BAILLEUR ET QUE LE RESTE ETAIT HORS D'AGE ET QU'ENFIN, LE DELAISSEMENT DE 60 ARES DE VIGNE ET LE LABOUR DE 2 HECTARES DE PRAIRIE, QUE LES PRENEURS OFFRAIENT DE RECONSTITUER, NE POUVAIENT COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION D'UN DOMAINE DE 45 HECTARES NORMALEMENT CULTIVE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, EN DES MOTIFS NON CRITIQUES, QUE Y... A SOUS-LOUE A DES TIERS LES BATIMENTS D'HABITATION ;
QUE CETTE SEULE INFRACTION JUSTIFIE LA RESILIATION DU BAIL, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI LES AGISSEMENTS DU PRENEUR AVAIENT COMPROMIS LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS, QUI RENDENT INOPERANTES LES CRITIQUES DU POURVOI, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
REJETTE LE SECOND MOYEN ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 812 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE PRIX DU FERMAGE DOIT OBLIGATOIREMENT S'INSCRIRE DANS LE CADRE DES QUANTITES MAXIMA ET MINIMA FIXEES PAR LA COMMISSION CONSULTATIVE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR FIXER A 350 KILOGRAMMES DE BLE A L'HECTARE LE PRIX DU BAIL RENOUVELE CONSENTI AUX EPOUX Y... PAR VEUVE QUILHOT, RETIENT QUE LE DOMAINE LOUE, D'UNE SUPERFICIE DE 45,50 HECTARES EST, A L'EXCEPTION DE DEUX HECTARES, COMPOSE DE TERRES DE DEUXIEME CATEGORIE, POUR LESQUELLES LE FERMAGE EST DE 250 A 350 KILOGRAMMES DE BLE A L'HECTARE, ET DE TERRES DE TROISIEME CATEGORIE, POUR LESQUELLES IL EST DE 175 A 250 KILOGRAMMES DE BLE A L'HECTARE, ET QUE LE FERMAGE SUR LA BASE DE 350 KILOGRAMMES DE BLE A L'HECTARE EST LARGEMENT CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 812 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS PRECISER LA SUPERFICIE DES TERRES DE CHAQUE CATEGORIE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DU PRIX DU FERMAGE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU PREMIER MOYEN, L'ARRET RENDU, LE 15 DECEMBRE 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU ;