VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 73-11 838 ET 73-20 032 ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI N° 73-20 032 : VU LES ARTICLES 3, 21 ET 22 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DES DERNIERS DE CES TEXTES, SEULS LES POURVOIS FORMES DANS LES MATIERES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'AVOCAT A LA COUR DE CASSATION SONT FORMEES PAR DECLARATION AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE ETANT RELATIVE A UN LITIGE ENTRE BAILLEUR ET PRENEUR SUR UN LOCAL NON SOUMIS A LA LEGISLATION SPECIALE DES LOYERS D'HABITATION, MAIS AU DROIT COMMUN DE LOUAGE, LE POURVOI DEVAIT ETRE FORME PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 73-11 838 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE VALIDER LE CONGE A MONTARIOL PAR LA CAISSE D'EPARGNE DE GIEN, ALORS SELON LE POURVOI, QUE LA BAILLERESSE AYANT ACCEPTE QUE LE PRENEUR CONSERVE SON LOGEMENT DE FONCTION, APRES SA MISE A LA RETRAITE, AUSSI LONGTEMPS QU'IL LE VOUDRAIT, IL S'AGISSAIT D'UN BAIL PERPETUEL, FRAPPE DE NULLITE ;
MAIS ATTENDU QUE N'EST PAS PERPETUEL UN BAIL QUI PREND FIN AU DECES DU PRENEUR ;
QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QU'AUX TERMES DU REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES D'EPARGNE, AUXQUELLES LES PARTIES ONT ENTENDU SE REFERER, LE BAIL N'ETAIT NI SUSCEPTIBLE DE CESSION ENTRE VIFS, NI TRANSMISSIBLE A CAUSE DE MORT ;
D'OU IL SUIT QU'EN ADMETTANT LA VALIDITE DUDIT BAIL, QUE LA CAISSE D'EPARGNE NE POUVAIT RETRACTER JUSQU'AU DECES DU PRENEUR, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI N° 73-032 ET REJETTE LE POURVOI N° 73-11 838, FORMES CONTRE L'ARRET RENDU, LE 28 FEVRIER 1973, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;