SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A DEBOUTE LES CONSORTS X... DE LEUR DEMANDE DE VALIDATION DU CONGE PAR LEQUEL ILS REFUSAIENT AUX CONSORTS Y... LE RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL POUR MODIFICATION DE LA NATURE DES CULTURES EN VIOLATION DES CLAUSES DU CONTRAT, D'AVOIR FONDE LEUR DECISION SUR L'ABSENCE DE MENTION DE CE MOTIF DANS LE CONGE ET SUR LE FAIT QU'UN TEL MOTIF N'ETAIT PAS PREVU A L'ARTICLE 840 DU CODE RURAL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LES BAILLEURS POUVAIENT INVOQUER LE CHANGEMENT DE CULTURE, DES LORS QUE LE CONGE N'ETAIT PAS DE NATURE A INDUIRE LES PRENEURS EN ERREUR, ET QUE, D'AUTRE PART, CE CHANGEMENT DE CULTURE, QUI PORTAIT SUR LE QUART DE LA PROPRIETE, ET L'ETAT D'INCULTURE DE DEUX TERRASSES ETAIENT DE NATURE A JUSTIFIER LE REFUS DE RENOUVELLEMENT S'ILS COMPROMETTAIENT LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS, CE QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS RECHERCHE ;
MAIS ATTENDU QUE LE BAILLEUR NE PEUT INVOQUER, POUR JUSTIFIER SON REFUS DE RENOUVELLEMENT DE BAIL, DES MOTIFS QUI N'ONT PAS ETE MENTIONNES DANS LE CONGE, CETTE OMISSION ETANT PAR ELLE-MEME DE NATURE A INDUIRE LE PRENEUR EN ERREUR ;
QUE LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE LE CHANGEMENT DE CULTURE N'AVAIT PAS ETE INVOQUE PAR LES BAILLEURS DANS LE CONGE A, PAR CE SEUL MOTIF, JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS, SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 845-1 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE BAILLEUR AYANT ATTEINT L'AGE DE LA RETRAITE PEUT EXERCER LE DROIT DE REPRISE POUR CONSTITUER UNE EXPLOITATION DE SUPERFICIE LIMITEE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR REFUSER A DAME X... UNE REPRISE FONDEE SUR CE TEXTE, RETIENT QUE L'EXPLOITATION ENVISAGEE NE SERA PAS RENTABLE, ET QUE LE BAILLERESSE S'EST ABSTENUE DE FOURNIR DES INDICATIONS SUR SES RESSOURCES, CE QUI NE PERMET PAS D'APPRECIER LE CARACTERE D'EXPLOITATION DE SUBSISTANCE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, EN SUBORDONNANT LA REPRISE A DES CONDITIONS DE RENTABILITE ET A LA JUSTIFICATION DE RESSOURCES DE LA REPRENANTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE, EN LUI AJOUTANT DES CONDITIONS QU'IL NE COMPORTAIT PAS ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU, LE 7 FEVRIER 1973 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;