SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'EXPERTISE TECHNIQUE AYANT CONCLU QUE LES TROUBLES EPROUVES EN NOVEMBRE 1966 ET AVRIL 1967 PAR X... N'ETAIENT PAS EN RELATION AVEC LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, QUI LUI ETAIENT SURVENUS LES 13 MAI ET 1ER DECEMBRE 1961 ET UN ARRET PRECEDENT DU 27 MAI 1969, AYANT ORDONNE UN COMPLEMENT D'EXPERTISE CONFIE A L'EXPERT Y..., VEUVE X..., DONT LE MARI EST DECEDE EN COURS D'INSTANCE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE D'EXPERTISE JUDICIAIRE ET COMMIS A NOUVEAU L'EXPERT Y... DANS LES CONDITIONS DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 POUR UN COMPLEMENT DE RAPPORT AU MOTIF QUE L'EXPERTISE JUDICIAIRE SOLLICITEE NE POUVAIT TROUVER PLACE DANS LE CADRE DU LITIGE ACTUEL SELON LES TERMES MEMES DE L'ARRET DEFINITIF DU 27 MAI 1969, ALORS, D'UNE PART, QUE NE PEUT ETRE ATTRIBUE DE CARACTERE DEFINITIF A L'ARRET DU 27 MAI 1969, LEQUEL EST SUSCEPTIBLE DE POURVOI EN CASSATION, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT S'ABSTENIR DE REPONDRE AU MOYEN TIRE DE CE QUE LE DECES DE LA VICTIME EMPECHAIT L'EXECUTION DE L'EXPERTISE TECHNIQUE ;
MAIS ATTENDU, QUE LA COUR D'APPEL AYANT, PAR SON ARRET DU 27 MAI 1969, ORDONNE UNE EXPERTISE TECHNIQUE ET NE POUVANT ETRE AMENEE A REVENIR SUR CETTE DECISION QUEL QU'EN FUT LE CARACTERE, ETAIT FONDEE A ENJOINDRE A L'EXPERT D'EXECUTER UN CHEF DE SA MISSION INITIALE DES LORS QUE S'AGISSANT SEULEMENT DE RECUEILLIR DES RENSEIGNEMENTS AUPRES DU MEDECIN TRAITANT DE LA VICTIME ET NON DE PROCEDER A L'EXAMEN DE CELLE-CI, SON DECES NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CETTE INVESTIGATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 25 FEVRIER 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU