SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LEMMOU, AUX TORTS DE QUI LE DIVORCE A ETE PRONONCE, A FORME EN APPEL UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE EN CONCLUANT QU'IL PLAISE A LA COUR " RENVOYER LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL POUR LA LIQUIDATION DE LEURS DROITS PECUNIAIRES;
ATTRIBUER DEFINITIVEMENT AU CONCLUANT LE DOMICILE CONJUGAL ";
QUE L'ARRET CONFIRMATIF A PRONONCE EGALEMENT LE DIVORCE AUX TORTS DE LA FEMME ET A " RENVOYE LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE PARIS POUR LA LIQUIDATION DE LEURS DROITS ET INTERETS RESPECTIFS ";
ATTENDU QUE LEMMOU REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRIS CETTE DERNIERE DISPOSITION ALORS QU'ELLE AURAIT REFUSE A TORT ET EN MECONNAISSANCE DE LA REGLE DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL DE STATUER SUR UN CHEF DES CONCLUSIONS TENDANT A L'ATTRIBUTION DEFINITIVE DU DOMICILE CONJUGAL;
MAIS ATTENDU QU'AUCUN MOTIF DE L'ARRET NE PERMETTANT DE DIRE QUE LES JUGES D'APPEL ONT REFUSE DE STATUER SUR LEDIT CHEF DES CONCLUSIONS, L'OMISSION DE PRONONCER SUR L'UN DES CHEFS DE LA DEMANDE NE DONNE PAS OUVERTURE A CASSATION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS