SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972;
ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... AYANT DEMANDE A LA BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE, AUX DROITS DE LA BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE AFRIQUE, LE REMBOURSEMENT EN FRANCE DES SOMMES QUE CET ETABLISSEMENT AVAIT PRELEVEES, SUIVANT AVIS DE DEBIT DE FEVRIER 1963, SUR LEURS COMPTES COURANTS RESPECTIFS OUVERTS A ALGER A L'EFFET DE SE COUVRIR DE L'ENGAGEMENT QU'ELLE AVAIT PRIS EN 1957 DE SE PORTER CAUTION POUR EUX ENVERS L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIVERSES D'ALGER, QUI LEUR RECLAMAIT DES IMPOSITIONS AFFERENTES AUX ANNEES 1951 A 1952, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QUE LA BNCIA S'ETAIT ENGAGEE EN 1957 SANS EXIGER D'AUTRE GARANTIE QUE L'EXISTENCE DES COMPTES COURANTS;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA BANQUE, POUR S'OPPOSER A TOUT REMBOURSEMENT EN FRANCE ET EN FRANCS AVAIT FAIT VALOIR QUE " TOUTE MESURE PERMETTANT A LA BNCIA DE SE LIBERER EN FRANCE DE FONDS DEPOSES EN ALGERIE SERAIT EN OPPOSITION AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 DU DECRET ALGERIEN DU 19 OCTOBRE 1963 QUI ENONCE QUE TOUT REGLEMENT A DESTINATION DE L'ETRANGER EST SUBORDONNE A L'AUTORISATION PREALABLE DE L'OFFICE DES CHANGES ET QUE, PAR LE JEU DES ACCORDS MONETAIRES DE X... WOODS, CETTE REGLEMENTATION S'IMPOSE A LA FRANCE COMME A L'ALGERIE QUI ONT, L'UNE ET L'AUTRE, RATIFIE LESDITS ACCORDS ", QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CE MOYEN, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 15 MARS 1973, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES