SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 24 FEVRIER 1971) QU'A LA SUITE DE L'ACHAT D'UN APPAREIL A DISQUES, DONT IL N'AVAIT PAS COMPLETEMENT REGLE LE PRIX AU VENDEUR FILLON, RAYMOND SIGNA UNE RECONNAISSANCE DE DETTE ET ACCEPTA DES LETTRES DE CHANGE;
QUE, CELLES-CI ETANT DEMEUREES IMPAYEES A L'ECHEANCE, IL FUT, APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION CAMBIAIRE, ASSIGNE EN PAIEMENT PAR FILLON;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR ACCUEILLI CETTE ACTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, POUR SUBSTITUER LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE A LA PRESCRIPTION CAMBIAIRE DE TROIS ANS, LA RECONNAISSANCE DE DETTE PAR ACTE SEPARE S'ENTEND D'UN TITRE COMPLET QUI SE SUFFIT A LUI-MEME, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE LE RAPPROCHER DE LETTRES DE CHANGE SOUSCRITES, QU'AINSI, NON SEULEMENT, CET ACTE DOIT EMANER DU DEBITEUR LUI-MEME, MAIS IL DOIT EMPORTER NOVATION DE LA DETTE CONSTATEE PAR LA LETTRE DE CHANGE;
D'OU IL SUIT, EN L'ESPECE, QU'EN SE BORNANT A CONSTATER QUE LE TIREUR AVAIT VERSE AUX DEBATS UNE RECONNAISSANCE DE DETTE, SANS PRECISER LES CIRCONSTANCES DESQUELLES IL RESULTAIT QUE LES PARTIES AVAIENT EU L'INTENTION DE NOVER, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA NATURE JURIDIQUE DE L'ACTE LITIGIEUX;
ALORS, QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS OMETTRE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU TIRE, REFUSER DE S'EXPLIQUER SUR LE MOTIF DU JUGEMENT, QUI AVAIT DENIE LA QUALITE DE RECONNAISSANCE DE DETTE A L'ACTE LITIGIEUX, ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL, APPELEE A STATUER EN L'ETAT DES DERNIERES ECRITURES ECHANGEES ENTRE LES PARTIES, NE POUVAIT, SANS DENATURER CELLES-CI, DECIDER QUE LE TIREUR AVAIT FAIT DANS SON ASSIGNATION UNE ACTION EN PAIEMENT DU SOLDE DE SA CREANCE A L'ENCONTRE DU TIRE, ALORS QU'EN L'ETAT DE SES DERNIERES CONCLUSIONS, LE TIREUR SE BORNAIT A DEMANDER LE PAIEMENT DE TRAITE ET DES AGIOS Y AFFERENTS POUR UN MONTANT DISTINCT DE CELUI INSCRIT DANS L'ASSIGNATION;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET NE SE BORNE PAS, CONTRAIREMENT A L'ALLEGATION DU POURVOI, A CONSTATER QUE FILLON AVAIT VERSE AUX DEBATS LA RECONNAISSANCE DE DETTE;
QUE, SANS DENATURER LES DERNIERES CONCLUSIONS DE FILLON, QUI INVOQUAIENT LA CREANCE FONDAMENTALE ET LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE DE L'ACTION DE DROIT COMMUN, L'ARRET RETIENT QUE L'ASSIGNATION DELIVREE PAR FILLON EST UNE ACTION, NON EN PAIEMENT DES LETTRES DE CHANGE, MAIS EN PAIEMENT DE LA CREANCE DE CELUI-CI;
QUE, PAR CES MOTIFS, DES LORS QUE LA PRESCRIPTION D'UNE LETTRE DE CHANGE N'A PAS POUR EFFET DE FAIRE DISPARAITRE LA DETTE PREEXISTANTE, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS DE RAYMOND ET A PU FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE FILLON;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES TROIS BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 FEVRIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS