SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (CAEN, 11 JUIN 1971), QU'APRES AVOIR OBTENU DE DIEUZY L'ACCEPTATION DE NEUF LETTRES DE CHANGE QU'ELLE AVAIT EMISES EN JUILLET, SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1961, LA SOCIETE DIAMANT, DONT LA FAILLITE FUT PRONONCEE EN MARS 1962, LES AVAIT REMISES A L'ESCOMPTE AU COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE DE PARIS (CNEP) AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP);
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF DEFERE D'AVOIR CONDAMNE DIEUZY A PAYER A LA BNP LE MONTANT DES NEUF LETTRES DE CHANGE, AUX MOTIFS QUE LE BANQUIER N'A PAS L'OBLIGATION DE S'ASSURER DE LA PROVISION DES EFFETS REMIS A L'ESCOMPTE SAUF CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, ET QUE DIEUZY NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DE LA MAUVAISE FOI DU CNEP LORS DE L'ESCOMPTE DES EFFETS, ALORS SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE TOUT ARRET INFIRMATIF DOIT REPONDRE AUX CONCLUSIONS, AUX MOTIFS DU JUGEMENT INFIRME ET AUX CONCLUSIONS DU RAPPORT HOMOLOGUE PAR LEDIT JUGEMENT, QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE OU LES PREMIERS JUGES AVAIENT RECONNU LA MAUVAISE FOI DE LA BANQUE EN SE FONDANT SUR LES PRESOMPTIONS AUXQUELLES L'ARRET NE REPOND PAS OU REPOND DE FACON INOPERANTE, NOTAMMENT LA CONNAISSANCE PAR LA BANQUE DES DIFFICULTES DE TRESORERIE DE SA CLIENTE, LES VENTES A CREDIT FINANCEES PAR DES CHAINES D'EFFETS A LONG TERME, LE RETOUR DE NOMBREUX EFFETS IMPAYES A L'ECHEANCE, LE REFUS DE COMMUNIQUER A L'EXPERT X... QU'IL RECLAMAIT;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES PREMIERS JUGES, DONT DIEUZY A DECLARE REPRENDRE LES MOTIFS DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, AVAIENT RELEVE L'EXISTENCE DE TELLES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES EN L'ESPECE, ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LES CONTREDIRE, SANS S'EXPLIQUER SUR LE CARACTERE EXCEPTIONNEL OU NON DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, ET, ALORS, ENFIN, QUE LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT, SANS SE METTRE EN CONTRADICTION AVEC EUX-MEMES, TOUT A LA FOIS ECARTER LE CARACTERE EXCEPTIONNEL DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, ET DIRE QUE LA BANQUE, CONNAISSANT LES DIFFICULTES DE TRESORERIE DE SA CLIENTE, AVAIT, EN PRENANT A L'ESCOMPTE DES EFFETS LITIGIEUX, COMMIS UNE IMPRUDENCE DANS SON COMPORTEMENT AVEC CELLE-CI;
QU'EN EFFET, LES CIRCONSTANCES, ET NOTAMMENT LES DIFFICULTES DE TRESORERIE DE LA SOCIETE DIAMANT, QUI AURAIENT DU INCITER LA BANQUE A PLUS DE PRUDENCE QUANT A L'ESCOMPTE DES EFFETS SONT CELLES-LA MEME, QUI AURAIENT DU L'INCITER EGALEMENT A S'ASSURER DE LA REALITE DE LA PROVISION;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSIDERE QUE SI LE RECOURS EXCESSIF DE LA SOCIETE DIAMANT AU CREDIT ET LE SOLDE CONSTAMMENT DEBITEUR DU COMPTE DE CELLE-CI ETAIENT DE NATURE A RETENIR L'ATTENTION DU CNEP ET A AMENER CETTE BANQUE A INVITER, COMME ELLE L'AVAIT FAIT FIN 1960, LADITE SOCIETE A PORTER REMEDE A CETTE SITUATION, CETTE INTERVENTION N'IMPLIQUE PAS QUE LA BANQUE AIT EU CONNAISSANCE DES PRATIQUES IRREGULIERES DE LA SOCIETE DIAMANT, NON REVELEES PAR LES MOUVEMENTS DU COMPTE DE CELLE-CI;
QUE L'ARRET RETIENT QUE DIEUZY NE RAPPORTE PAS LA PREUVE QUE LE CNEP SAVAIT, EN ACQUERANT LES LETTRES DE CHANGE, QUE LA SOCIETE DIAMANT PRATIQUAIT HABITUELLEMENT DES VENTES A CREDIT A LONG TERME FINANCEES PAR DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES ET CREAIT, EN ATTENDANT LA MISE EN PLACE DU CREDIT, DES EFFETS PROVISOIRES POUR SE PROCURER DES FONDS;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE LE CNEP N'AVAIT AUCUNE RAISON DE DOUTER DE L'EXISTENCE DE LA PROVISION DES LETTRES DE CHANGE ACCEPTEES PAR DIEUZY, PUISQUE DEPUIS 1959, CELUI-CI EN AVAIT PAYE D'AUTRES SANS INCIDENT, ET QU'IL N'EXISTAIT PAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES DE NATURE A FAIRE PRESUMER L'ABSENCE DE PROVISION DES EFFETS LITIGIEUX;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, QUI REFUTENT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES ET REPONDENT AINSI AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, LA COUR D'APPEL, TOUT EN ADMETTANT QUE LA BANQUE AVAIT, EN PRENANT A L'ESCOMPTE LES NEUF LETTRES DE CHANGE, TOUT AU PLUS COMMIS UNE IMPRUDENCE DANS SON COMPORTEMENT AVEC LA SOCIETE DIAMANT, A, SANS SE CONTREDIRE, SOUVERAINEMENT ESTIME QUE DIEUZY N'ETABLISSAIT PAS QU'EN ACQUERANT CES EFFETS LE CNEP EUT AGI SCIEMMENT A SON DETRIMENT;
QU'AUCUN DES GRIEFS DES MOYENS N'EST FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN