SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE A SOUVIGNET UN DROIT DE PASSAGE SUR LE FONDS DE SES VOISINS, LES CONSORTS X..., AUX MOTIFS QUE LE PARTAGE DE 1847, DONT LA PROPRIETE DE SOUVIGNET CONSTITUE UN DES LOTS, N'AVAIT PAS ETE CONSTITUTIF D'UN ETAT D'ENCLAVE, ETAT QUI N'ETAIT APPARU QU'EN 1968, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE JUGEMENT DE BORNAGE INTERVENU EN 1968 N'AVAIT FAIT QUE CONSTATER UNE SITUATION ANTERIEURE, QUE LE CHEMIN LITIGIEUX AVAIT TOUJOURS ETE LA PROPRIETE DE GRAND ET DE SES PREDECESSEURS ET QUE, PAR CONSEQUENT, LA PROPRIETE DE SOUVIGNET AVAIT EN REALITE CESSE D'AVOIR ACCES A LA VOIE PUBLIQUE DES QU'ELLE AVAIT ETE CONSTITUEE COMME UN FONDS DISTINCT DES FONDS VOISINS AVEC LESQUELS ELLE FORMAIT JUSQU'EN 1847 UNE UNIQUE PROPRIETE EN BORDURE DE LA VOIE PUBLIQUE, SI BIEN QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DE L'ARRET, QUI A DENATURE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, L'ETAT D'ENCLAVE ETAIT BIEN LA CONSEQUENCE DU PARTAGE DE 1847 ET QUE SOUVIGNET NE POUVAIT SE PREVALOIR, POUR OBTENIR UN DROIT DE PASSAGE SUR LES FONDS VOISINS, D'UN ETAT D'ENCLAVE QU'IL AVAIT VOLONTAIREMENT ORDE, SINON PAR LUI-MEME, DU MOINS PAR SES AUTEURS ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE L'ETAT D'ENCLAVE DU FONDS SOUVIGNET, MEME S'IL NE RESULTAIT PAS DU PARTAGE DE 1847, ETAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE LA CONSEQUENCE DIRECTE DES VENTES INTERVENUES EN 1957, VENTES QUI AVAIENT EU POUR EFFET, EN PARTAGEANT EN DEUX PARTIES LE TROISIEME LOT DU PARTAGE DE 1847, D'ENCLAVER LE FONDS DE SOUVIGNET, EN LE SEPARANT MEME DU CHEMIN RECONNU DEPUIS PROPRIETE DES CONSORTS GRAND-CHALEAS, SI BIEN QUE SOUVIGNET NE POUVAIT, EN TOUTE HYPOTHESE, DEMANDER UN DROIT DE PASSAGE QU'A SON VOISIN NEUBERT, COPARTAGEANT LORS DES VENTES DE 1957, L'ETAT D'ENCLAVE, APPARU A CETTE DATE, ETANT LA CONSEQUENCE D'UN FAIT VOLONTAIRE DE DUBOUCHET, AUTEUR DE SOUVIGNET ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE CONSTATENT " QUE, LORS DU PARTAGE DU 26 AOUT 1847, LES HERITIERS DE BARTHELEMY Y... ONT PARTAGE LA PROPRIETE, ECHUE A CE DERNIER EN 1811, EN SIX LOTS, DONT QUATRE CONTIGUS ETAIENT DELIMITES A L'OCCIDENT PAR UN CHEMIN DE SERVICE " ET RELEVENT DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION " QUE LE CHEMIN EN BORDURE DU LOT DE SOUVIGNET ETAIT CONSIDERE COMME VICINAL " ET UTILISE COMME TEL ;
QUE PAR SUITE " LE PARTAGE EN CAUSE N'A PAS ETE CONSTITUTIF D'UN ETAT D'ENCLAVE ;
QUE CET ETAT N'EST APPARU QUE LORSQUE GRAND A REVENDIQUE LA PROPRIETE DUDIT PASSAGE ET QU'ELLE LUI A ETE RECONNUE PAR JUGEMENT, DEVENU IRREVOCABLE, DU 5 MARS 1968 ", EN RAISON DE L'USUCAPION PLUS QUE TRENTENAIRE ANTERIEUREMENT A 1957 ET AU MOINS DEPUIS 1897 ;
QUE RETENANT DES LORS " QUE L'ETAT D'ENCLAVE N'EST PAS LA CONSEQUENCE IMMEDIATE DE LA CONVENTION, QUI A ENTRAINE LA DIVISION DU FONDS COMMUN ORIGINAIRE ", LES JUGES D'APPEL ONT ADMIS QUE L'ARTICLE 684 DU CODE CIVIL ETAIT INAPPLICABLE EN L'ESPECE ET QU'IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 682 ;
QU'AINSI, SANS DENATURER LES DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, LA COUR D'APPEL AYANT ESTIME DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LE FONDS DE SOUVIGNET ETAIT ENCLAVE ET QUE CET ETAT NE PROVENAIT PAS D'UN ACTE VOLONTAIRE DE SON PROPRIETAIRENI DE SES AUTEURS, A DECIDE QUE LA DESSERTE DE CE FONDS EXIGEAIT LA CREATION D'UN DROIT DE PASSAGE SUR LES FONDS VOISINS ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET LE 18 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON