SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES CONSORTS Y... ONT VENDU, LE 18 MARS 1967, A LA SOCIETE FORESTIERE DE L'AIGOUAL (SOCIETE EFA) MOYENNANT LE PRIX DE 224000 FRANCS LES GRUMES DE TOUTES ESSENCES PRISES A UNE HAUTEUR DETERMINEE ET DEPENDANT DU BOIS " DES QUILLES " A MERSIN (PAS-DE-CALAIS) QUE, LE 17 AVRIL 1967, LA SOCIETE EFA A, POUR UN PRIX DE 430000 FRANCS (SOIT 330000 FRANCS POUR LE BOIS ET 100000 FRANCS POUR LES FRAIS DE COUPE), REVENDU A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS DE LA CROIX (SOCIETE DE LA CROIX) LES ARBRES QU'ELLE VENAIT D'ACHETER ;
QU'AU COURS DES OPERATIONS DE SCIAGE, LES ARBRES SE SONT REVELES IMPROPRES A L'USAGE DE BOIS DE MENUISERIE AUQUEL ILS ETAIENT DESTINES ET QUE LA SOCIETE DE LA CROIX A ASSIGNE LA SOCIETE EFA POUR VICES CACHES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI A CONDAMNE LA SOCIETE EFA A RESTITUER A LA SOCIETE DE LA CROIX UNE SOMME DE 40000 FRANCS SUR LE PRIX D'ACHAT DES GRUMES D'AVOIR CONSIDERE QUE L'EXPERT X... PROCEDE A DES CONSTATATIONS UTILES ET QUE L'ACTION AVAIT ETE INTENTEE A BREF DELAI, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'EXPERT X... PRECISE QUE, SA VISITE SUR PLACE INTERVENANT EN FIN D'EXPLOITATION ET APRES QUE LA PLUS GROSSE PARTIE DES BOIS AVAIT ETE ENLEVEE NE LUI PERMETTAIT PAS DE REMPLIR COMME IL L'AURAIT VOULU LA MISSION QUE LUI AVAIT DONNEE LE TRIBUNAL, QU'IL S'ETAIT CONTENTE DE FAIRE ABATTRE SUR PLACE UN ARBRE QUI ETAIT DE TRES BONNE QUALITE ET QU'IL LUI AVAIT PARU INUTILE DE SE RENDRE A LA SCIERIE OU RIEN NE POUVAIT LUI APPORTER LA CERTITUDE QUE LES BOIS QU'IL Y AURAIT VUS PROVENAIENT DE LA FORET EN QUESTION ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, QUELLE QU'AIT PU ETRE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES ET QUELQUES DELAIS DE PAIEMENT QU'AIT PU ACCORDER LE VENDEUR A L'ACHETEUR, LE RETARD APPORTE PAR LES ETABLISSEMENTS DE LA CROIX, A FAIRE CONSTATER LE PRETENDU VICE ET EN DEMANDER REPARATION INTERDISAIT DE CONSIDERER QU'IL AVAIT INTENTE SON ACTION DANS LE BREF DELAI DE L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT CONDAMNER LA SOCIETE EFA SANS CONSTATER EXPRESSEMENT QU'IL Y AVAIT VICE CACHE ET SANS REPONDRE SUR CE POINT A SES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE N'ETAIT NULLEMENT RAPPORTEE L'EXISTENCE D'UN TEL VICE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AYANT RELEVE QUE LE BOIS DES QUILLES AVAIT SERVI DE CANTONNEMENT DURANT LA GUERRE 1914-1918 ET QUE DES CLOUS, DES PIECES METALLIQUES DIVERSES ET MEME DES FERS A CHEVAL AVAIENT ETE PLANTES DANS LES ARBRES POUR ETRE, AU LONG DES ANNEES, RECOUVERTS PAR LA CROISSANCE DE L'AUBIER, LA COUR D'APPEL QUI OBSERVE QUE L'HOMME DE L'ART.A PU PROCEDER A DES CONSTATATIONS UTILES SUR LES BOIS VENDUS, N'A FAIT QU'APPRECIER SOUVERAINEMENT LA PORTEE DU RAPPORT D'EXPERTISE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR RETENU QUE L'ABATTAGE DES ARBRES VENDUS FUT ENTREPRIS AU MOIS D'OCTOBRE 1967 ET QUE PAR LETTRE DU 21 DECEMBRE 1967, LA SOCIETE DE LA CROIX, SOUS LA RUBRIQUE " DEFAUTS CACHES ", FIT CONNAITRE A LA SOCIETE EFA QUE LES BILLES SCIEES ETAIENT " CRIBLEES DE POINTES ", LA COUR D'APPEL RELEVE QUE DEVANT LES RECLAMATIONS DE L'ACHETEUR, LA SOCIETE EFA ACCEPTA, DURANT L'ANNEE 1968, DE REPORTER LES ECHEANCES DES LETTRES DE CHANGE SOUSCRITES PAR LA SOCIETE DE LA CROIX ET QUE LE REPRESENTANT DE LA SOCIETE EFA ECRIVIT QU'IL " AVAIT FAIT TOUT LE NECESSAIRE POUR OBTENIR SATISFACTION " ;
QU'ELLE AJOUTE QU'AYANT MANIFESTE, LE 9 SEPTEMBRE 1968, SON ETONNEMENT DE NE PAS RECEVOIR DE REPONSE A SA DEMANDE D'INDEMNISATION, LA SOCIETE DE LA CROIX ASSIGNA DEUX MOIS APRES EN REFERE POUR OBTENIR LA DESIGNATION D'UN EXPERT ;
QU'ELLE DECLARE ENCORE QUE LE VENDEUR PRENAIT EN CONSIDERATION LES VICES ALLEGUES ET QUE LA DISCUSSION SE LIMITAIT AUX MOYENS PROPRES A REPARER LE PREJUDICE RECONNU ET QU'ELLE N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN DE DETERMINER LA DUREE DU DELAI PREVU A L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QU'EN SE PRONONCANT AINSI ET EN RETENANT L'EXISTENCE DE VICES INVOQUES PAR L'ACHETEUR, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A D'OFFICE DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION EN GARANTIE FORMEE PAR LA SOCIETE EFA A L'ENCONTRE DES CONSORTS Y... ET QU'IL NE RESULTE PAS DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LES PARTIES AIENT ETE INVITEES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS DE CE CHEF ;
QU'EN DECIDANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE, COMME IRRECEVABLE, L'APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE EFA A L'ENCONTRE DES CONSORTS Y..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 12 JUILLET 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS