REJET DU POURVOI FORME PAR : X... (JEANNOT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 7 FEVRIER 1973 QUI L'A CONDAMNE A UN AN D'EMPRISONNEMENT, DONT HUIT MOIS AVEC SURSIS, POUR ESCROQUERIES ET ABUS DE CONFIANCE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CARACTERISE LE DELIT D'ESCROQUERIE RETENU A L'EGARD DU DEMANDEUR, AU MOTIF QU'IL AVAIT DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE D'AGENT DE RECOUVREMENT USE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES TELLES QUE L'EMPLOI DE FEUILLES DE PAPIER BLEU INTITULEES " SIGNIFICATION " ET COMPORTANT DES MENACES DE SAISIES, POUR SE FAIRE REMETTRE PAR LES DEBITEURS DE SES CLIENTS A TITRE D'HONORAIRES DES SOMMES IMPORTANTES QUI NE LUI ETAIENT PAS DUES ;" ALORS QUE, D'UNE PART, LE FAIT PAR L'AGENT DE RECOUVREMENT MANDATAIRE DE SES CLIENTS DE RECLAMER DES HONORAIRES QUI NE SERAIENT PAS DUS NE POUVAIT CONSTITUER QU'UN SIMPLE MENSONGE DEMEURANT TOUJOURS CRITIQUABLE DANS SA PORTEE ET SES EFFETS ET QUI NE SAURAIT DES LORS ETRE CONSTITUTIF DU DELIT D'ESCROQUERIE ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'USAGE DE PAPIER BLEU QUI N'EST PAS RESERVE PAR LA LOI A CERTAINS ACTES, LA QUALIFICATION DONNEE A L'ACTE SUR CE PAPIER BLEU, LES MENACES DE POURSUITES POUR OBTENIR DES PENALITES, DE SAISIES, NE POUVAIENT ETRE CONSIDERES QUE COMME RENTRANT DANS LA MISSION DE L'AGENT DE RECOUVREMENT MANDATE POUR OBTENIR PAIEMENT DE SOMMES DUES A SON MANDATAIRE ET NE SAURAIENT ETRE RETENUS COMME CONSTITUTIFS D'UNE MISE EN SCENE OU UNE PRODUCTION D'ECRITS DONNANT AUX AFFIRMATIONS MENSONGERES QU'ILS AURAIENT CONTENUES, LE CARACTERE D'UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE ;
" ALORS QU'ENFIN, A SUPPOSER QUE L'ON PUISSE CONSIDERER CES ACTES COMME CONSTITUANT DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, LA DECISION ATTAQUEE NE CONSTATE PAS QUE CES MANOEUVRES FRAUDULEUSES AURAIENT EU POUR BUT DE PERSUADER L'EXISTENCE D'UNE FAUSSE ENTREPRISE OU D'UN POUVOIR OU D'UN CREDIT IMAGINAIRE ET AURAIENT ETE LA CAUSE DETERMINANTE DE LA REMISE " ;
ATTENDU QU'IL RESSORT TANT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DE CELLES DU JUGEMENT CONFIRME QUE X... QUI EXERCAIT LA PROFESSION D'AGENT DE RECOUVREMENT DE CREANCES SOIT SOUS SON NOM PERSONNEL, SOIT COMME GERANT D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FONDEE ET GEREE PAR LUI, FAISAIT UTILISER PAR SES SUBORDONNES DES FEUILLES DE PAPIER BLEU QUI ETAIENT INTITULEES " SIGNIFICATION " ET COMPORTAIENT UN TEXTE MENACANT DE PENALITES POUVANT ALLER JUSQU'A LA " SAISIE EXECUTOIRE " ET FAISANT ETAT D'UN INVENTAIRE DRESSE EN VUE DE CETTE SAISIE ;
QUE LES JUGES DU FOND AJOUTENT QUE X... DONNAIT A SES EMPLOYES DES CONSIGNES PRECISES POUR INTIMIDER LES DEBITEURS EN LES MENACANT DE " PROCEDURES EXECUTOIRES " ET DE " MAJORATIONS DE PENALITES " ;
QU'AINSI X... A REUSSI NON SEULEMENT A RECOUVRER DES SOMMES DUES A SES CLIENTS MAIS QU'IL A, EN OUTRE, ENCAISSE ET CONSERVE POUR LUI 49000 FRANCS DE SOMMES INDUES ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT DES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR EUX ET QUI FONT RESSORTIR UNE MISE EN SCENE DESTINEE, POUR OBTENIR DES FONDS, A PERSUADER L'EXISTENCE D'UN POUVOIR OFFICIEL, EN REALITE IMAGINAIRE, LES JUGES D'APPEL ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA DECLARATION DE CULPABILITE SUR CE CHEF DE LA PREVENTION JUSTIFIE LA PEINE PRONONCEE ;
QU'IL N'Y A LIEU, DES LORS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN PROPOSE PAR LE DEMANDEUR ET RELATIF AU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE EGALEMENT RETENU A SON ENCONTRE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME, REJETTE LE POURVOI