SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UNE COLLISION ENTRE UN ENGIN CONDUIT PAR FAIVRE, MILITAIRE, ET L'AUTOMOBILE DE CHEVRE, FONCTIONNAIRE DE L'ETAT, CE DERNIER ET SON EPOUSE FURENT BLESSES ;
QU'ILS ONT RECLAME A L'ETAT FRANCAIS LA REPARATION DE LEURS PREJUDICES, QUE LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE ;
QUE PAR UN PREMIER ARRET, INFIRMATIF DE LA DECISION ENTREPRISE, LA RESPONSABILITE A ETE PARTAGEE DANS LA PROPORTION D'UN TIERS A LA CHARGE DE L'ETAT, ET DES DEUX TIERS A LA CHARGE DE CHEVRE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, POUR REPARER LE PREJUDICE CORPOREL DE CHEVRE, DEDUIT D'ABORD DU MONTANT DU PREJUDICE GLOBAL LE MONTANT DES PRESTATIONS STATUTAIRES FOURNIES PAR L'ETAT ET DES FRAIS MEDICAUX REMBOURSES PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ET DE N'AVOIR QU'ENSUITE APPLIQUE LA PROPORTION DU PARTAGE DE RESPONSABILITE AFIN DE FIXER LE MONTANT DE L'INDEMNITE QUI DEVAIT ETRE VERSEE PAR L'ETAT A LA VICTIME, MODE DE CALCUL QUI AURAIT EU POUR CONSEQUENCE D'IMPOSER A L'ETAT UNE REPARATION PLUS ELEVEE QUE CELLE DEVANT LUI INCOMBER ET AURAIT ABOUTI A UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE AU PROFIT DE CHEVRE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC QUI TENDAIENT A CE QUE SOIT D'ABORD DEDUIT DU PREJUDICE GLOBAL SOUFFERT PAR CHEVRE LA SOMME REPRESENTANT " SON TRAITEMENT ET LES FRAIS MEDICAUX " ET QU'IL SOIT ENSUITE FAIT APPLICATION DU PARTAGE DE RESPONSABILITE ;
D'OU IL SUIT QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC NE SAURAIT CRITIQUER L'ARRET POUR AVOIR ENTERINE SES PROPRES CONCLUSIONS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON