SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE D'AMENAGEMENT URBAIN DU NORD DE L'AGGLOMERATION BORDELAISE (SAUNAB) A FAIT EDIFIER UN AUDITORIUM, LE COMPLEXE ETANCHE DEVANT COUVRIR L'IMMEUBLE FUT FOURNI A L'ENTREPRISE CHARGEE DE LA COUVERTURE PAR LA SOCIETE STRATI-FRANCE, QUE, DES DESORDRES S'ETANT PRODUITS QUANT A L'ETANCHEITE DE CETTE COUVERTURE, LA SOCIETE STRATI-FRANCE A ASSIGNE EN REFERE L'ENSEMBLE DES ENTREPRISES AYANT PARTICIPE A SA MISE EN PLACE ET EN OUTRE LA SAUNAB, MAITRE DE X..., ET L'ENTREPRISE DESSE QUI AVAIT EDIFIE LA CHARPENTE METALLIQUE, QUE LA COUR D'APPEL A MAINTENU LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SAUNAB ET DE L'ENTREPRISE DESSE, AUX MOTIFS QU'AUCUNE CONVENTION N'ETAIT INTERVENUE DIRECTEMENT ENTRE CES SOCIETES ET LA SOCIETE STRATI-FRANCE ET QUE LE LITIGE ETAIT DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA NOMINATION D'UN EXPERT Y... LE JUGE DES REFERES, SIMPLE MOYEN D'INFORMATION EN CAS D'URGENCE, NE SERAIT PAS SUBORDONNE A L'EXISTENCE D'UN LIEN DE DROIT ENTRE LE DEMANDEUR ET LES PARTIES ASSIGNEES EN REFERE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN EXIGEANT QUE SOIT ALLEGUE A L'ENCONTRE DE LA SAUNAB ET DE LA SOCIETE DESSE " UN FAIT MATERIEL PRECIS SUSCEPTIBLE D'ENGAGER LEUR RESPONSABILITE ", L'ARRET ATTAQUE PREJUDICIERAIT AU FOND, QUE D'AILLEURS, D'APRES L'ARRET ATTAQUE LUI-MEME, LA SAUNAB ETAIT " LE MAITRE DE X... " ET QUE LA SOCIETE DESSE A FOURNI ET INSTALLE LA CHARPENTE METALLIQUE ET IL NE SERAIT PAS EXCLU, AINSI QUE LA SOCIETE STRATI-FRANCE LE RAPPELAIT DANS SES CONCLUSIONS, QU'UN MOUVEMENT GENERAL DE L'OSSATURE EN ACIER FUT A L'ORIGINE DE L'ARRACHEMENT DES PANNEAUX APPLIQUES SUR LA CHARPENTE, ET ALORS, ENFIN, QUE LE JUGE JUDICIAIRE DES REFERES POURRAIT FORT BIEN, EN CAS D'URGENCE, SANS PORTER ATTEINTE AU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES, ORDONNER UNE EXPERTISE DONT L'OBJET EST PUREMENT CIVIL, MEME SI VIS-A-VIS D'UNE DES PARTIES EN CAUSE LA COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF SUR LE FOND NE FAIT PAS DE DOUTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES DE L'ORDRE JUDICIAIRE EST RESTREINTE AUX LITIGES DONT LA CONNAISSANCE APPARTIENT, QUANT AU FOND, AUX TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, QU'AYANT CONSTATE QUE LES TRAVAUX LITIGIEUX CONSISTAIENT DANS " L'EDIFICATION D'UN OUVRAGE PUBLIC DANS LE CADRE D'UN MARCHE PUBLIC ", LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT A BON DROIT QU'ELLE ETAIT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DES CONTESTATIONS NEES DE L'EXECUTION DUDIT MARCHE ;
QUE PAR CE SEUL MOTIF, ABSTRACTION FAITE DES AUTRES MOTIFS CRITIQUES ET QUI SONT SURABONDANTS, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX