SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'OFFICE DES MINEURS DE HEILBRONN (REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE) AGISSANT COMME TUTEUR DE L'ENFANT NATUREL MICHAEL Y..., NE LE 24 JUILLET 1958 DE DEMOISELLE LORE Y..., A ASSIGNE JEAN X... EN VUE DE LE FAIRE CONDAMNER A PAYER UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR L'ENTRETIEN DE CELUI-CI, DONT ELLE PRETENDAIT QU'IL ETAIT LE PERE;
QUE, AVANT FAIRE DROIT, L'ARRET ATTAQUE A " AUTORISE " L'OFFICE A " RAPPORTER, PAR VOIE D'ENQUETE LA PREUVE DU FAIT SUIVANT: LA DEMOISELLE LORE Y... A ENTRETENU DES RELATIONS INTIMES UNIQUEMENT AVEC JEAN X... DU 25 SEPTEMBRE 1957 AU 1ER NOVEMBRE 1957 " ET A RESERVE A X... LA PREUVE CONTRAIRE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART," LA SEULE PREUVE QUI INCOMBAIT A L'OFFICE DES MINEURS DE HEILBRONN, SUIVANT LES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL ALLEMAND, ETAIT CELLE DE LA COHABITATION DE LA MERE DE L'ENFANT AVEC LE PERE PRETENDU PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION " ET QUE, D'AUTRE PART, " IL APPARTENAIT AU PERE PRETENDU SEUL DE SOULEVER L'EXCEPTION PLURIUM CONCUMBENTIUM POUR COMBATTRE LA PRESOMPTION DE PATERNITE QUI PESAIT SUR LUI ", CE QUE N'AVAIT PAS FAIT X... ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE L'OFFICE AVAIT OFFERT DE PROUVER LES RELATIONS INTIMES ENTRE DEMOISELLE Y... ET X... PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION, ET QUE LA LOI ALLEMANDE, APPLICABLE EN LA CAUSE, SOUVERAINEMENT INTERPRETEE PAR LES JUGES DU FOND, REPUTE PERE DE L'ENFANT NATUREL, DANS LE SENS ALLEMAND, D'UNE " PATERNITE ALIMENTAIRE ", CELUI QUI A COHABITE AVEC LA MERE, C'EST-A-DIRE ENTRETENU DES RAPPORTS SEXUELS AVEC ELLE PENDANT LA PERIODE DE CONCEPTION ;
QUE CES MOTIFS, QUI NE FONT AUCUNE ALLUSION A L'EXCEPTION PLURIUM CONCUMBENTIUM, ET QUI ECLAIRENT ET PRECISENT LE SENS DU DISPOSITIF DE L'ARRET ATTAQUE, IMPLIQUENT QUE CELUI-CI N'A ENTENDU, NI SOULEVE D'OFFICE L'EXCEPTION PLURIUM CONCUMBENTIUM, NI REGLE A L'AVANCE AU DETRIMENT DU DEMANDEUR LA CHARGE DE LA PREUVE EN CE QUI CONCERNE CETTE EXCEPTION ;
QU'AINSI LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ECARTE COMME MOYEN DE PREUVE LA DECLARATION SOUS SERMENT DE LA MERE, POURTANT COMMUNEMENT ADMISE PAR LA JURISPRUDENCE ALLEMANDE, ALORS, D'UNE PART, SELON LE POURVOI, " QUE LES REGLES REGISSANT L'ETABLISSEMENT DES PREUVES DANS LES ACTIONS EN RECLAMATION D'ALIMENTS ET EN MATIERE DE FILIATION SONT CELLES DE LA LOI DU FOR, QUI, EN L'ESPECE, EST LA LOI ALLEMANDE ", ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ON N'AURAIT PU CONSIDERER COMME CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS LA PREUVE DES RELATIONS SEXUELLES PAR UNE DECLARATION SOUS SERMENT DE LA MERE, PUISQUE CETTE PREUVE DEVAIT ETRE COMPLETEE PAR UNE TRIPLE EXPERTISE SANGUINE ET PAR L'AUDITION DE TEMOINS, ET QUE LA DEMANDE TENDAIT D'AILLEURS, A L'OBTENTION D'ALIMENTS, ET NON A L'ETABLISSEMENT D'UN LIEN DE FILIATION ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE A SOUMIS A LA LOI FRANCAISE, LOI DU JUGE SAISI, LA QUESTION DE SAVOIR SI LES RELATIONS SEXUELLES POUVAIENT OU NON ETRE PROUVEES PAR UNE DECLARATION SOUS SERMENT DE DEMOISELLE Y... ;
QU'AINSI L'ARRET SE TROUVE JUSTIFIE, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS QUE CRITIQUE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ET QUI SONT SURABONDANTS ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS