SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LES TRIBUNAUX FRANCAIS ETAIENT COMPETENTS POUR CONNAITRE DE L'ACTION EN DIVORCE ENGAGEE PAR X... AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 15 DU CODE CIVIL ETAIT APPLICABLE DU SEUL FAIT QUE LA DEFENDERESSE ETAIT DE NATIONALITE FRANCAISE ET QUE LA RENONCIATION AU BENEFICE DE CE TEXTE N'AURAIT PU EMANER VALABLEMENT QUE DES DEUX PARTIES, ET NON DE LA SEULE DEFENDERESSE ;
ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'EN AVOIR AINSI DECIDE ALORS QUE, D'UNE PART, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15 N'ETANT PAS D'ORDRE PUBLIC, CHACUNE DES PARTIES, SEULE, AURAIT LA FACULTE DE RENONCER AU PRIVILEGE DE JURIDICTION, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR AURAIT LAISSE SANS REPONSE UN CHEF DECISIF DES CONCLUSIONS, PAR LEQUEL LA FEMME AURAIT FAIT VALOIR " QUE SON MARI N'AVAIT INTENTE LA PRESENTE INSTANCE QUE DANS UN BUT DE FRAUDE A LA LOI, APRES AVOIR DEJA SAISI, SANS SUCCES, LA JURIDICTION ETRANGERE " ;
MAIS ATTENDU QUE, LA REGLE DE COMPETENCE EDICTEE PAR L'ARTICLE 15 DU CODE CIVIL CONFERANT UN DROIT AUSSI BINE AU DEMANDEUR, FRANCAIS OU ETRANGER, QU'AU DEFENDEUR FRANCAIS, LA RENONCIATION A SON BENEFICE DOIT NECESSAIREMENT EMANER A LA FOIS DU DEMANDEUR ET DU DEFENDEUR ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN SA PREMIERE BRANCHE ;
ET ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS DE DAME X... TENDAIENT SEULEMENT A FAIRE " CONSTATER QUE L'ACTION PRECEDEMMENT INTRODUITE PAR SON MARI DEVANT LE TRIBUNAL DE CARACAS A ETE ABANDONNEE PAR SUITE DU DEFAUT DE PREUVE ", SANS ALLEGUER UN BUT DE FRAUDE A LA LOI ;
QU'AINSI, EN SA SECONDE BRANCHE, LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE