SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1905 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE PRET D'ARGENT NE PRODUIT D'INTERETS QUE MOYENNANT UNE STIPULATION EXPRESSE DU CONTRAT ;
QUE CETTE REGLE NE RECOIT D'EXCEPTION QUE LORSQUE LES SOMMES PRETEES ENTRENT EN COMPTE COURANT ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ECARTE, EN L'ESPECE, L'EXIGENCE D'UNE STIPULATION EXPRESSE D'INTERETS AUX MOTIFS QUE LES PRETS AVAIENT ETE CONSENTIS PAR GRAULLE, NOTAIRE, AUX CONSORTS X... POUR LES BESOINS DE LEUR COMMERCE ET PORTES SUR UN COMPTE DE L'ETUDE DU PRETEUR ;
QUE FAUTE D'AVOIR RELEVE QUE CE COMPTE PRESENTAIT LES CARACTERES D'UN COMPTE COURANT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION EN CE QUI CONCERNE LES PRETS CONSENTIS DE 1951 A 1959 ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'X... AVAIT, DANS SES CONCLUSIONS DEPOSEES DEVANT LA COUR D'APPEL, "CONTESTE FORMELLEMENT AVOIR RECU LES PRETS ET SIGNE LES RECONNAISSANCES DE DETTES CORRESPONDANT AUX PRETENDUS PRETS DES 2 (OU 3) MARS 1961 ET 2 OCTOBRE 1961", RECONNAISSANCES DE DETTES INVOQUEES PAR GRAULLE ;
QUE, DES LORS, EN DECLARANT QUE CES "RECONNAISSANCES DE DETTES (ONT ETE) SIGNEES PAR X... QUI NE CONTESTE PAS SA SIGNATURE", L'ARRET A DENATURE LES CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR D'APPEL PAR LES EPOUX ESPEUT ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 SEPTEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES