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21/09/1974 | FRANCE | N°72-92517

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 1974, 72-92517


CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (RENE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (7EME CHAMBRE) DU 8 JUIN 1972 QUI L'A CONDAMNE, POUR DEFAUT DE PAIEMENT DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE ET RETENTION DE COTISATIONS OUVRIERES PRECOMPTEES, A 78 AMENDES DE 20 F ET AU VERSEMENT DE LA SOMME RECLAMEE PAR L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF), PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ;

SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS ;

LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L151 ET

152 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 2, 592 ET 593 DU CODE ...

CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (RENE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (7EME CHAMBRE) DU 8 JUIN 1972 QUI L'A CONDAMNE, POUR DEFAUT DE PAIEMENT DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE ET RETENTION DE COTISATIONS OUVRIERES PRECOMPTEES, A 78 AMENDES DE 20 F ET AU VERSEMENT DE LA SOMME RECLAMEE PAR L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF), PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ;

SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS ;

LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L151 ET 152 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 2, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... A SOIXANTE-DIX-SEPT AMENDES DE 20 F POUR DEFAUT DE PAIEMENT DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE ET UNE AMENDE DE 20 F POUR DETOURNEMENT DE PRECOMPTE, AINSI QU'A PAYER A L'URSSAF DU VAR LA SOMME DE 476,85 F ;

" AUX MOTIFS QUE, PAR CITATION DIRECTE DU 16 MARS 1971, L'URSSAF AVAIT DEMANDE LE PAIEMENT DE 42752,71 F DE COTISATIONS PATRONALES ET OUVRIERES ARRIEREES COMME SUITE A DEUX MISES EN DEMEURE DES 30 AVRIL ET 15 OCTOBRE 1970 ;

" QUE DIVERSES SOMMES AYANT ETE PAYEES HUIT JOURS APRES LA CITATION ET UN MOIS AVANT L'AUDIENCE, LA TOTALITE DES COTISATIONS A ETE REGLEE, SEULE UNE SOMME PEU IMPORTANTE DE 476,85 F RESTANT DUE AU TITRE DES PENALITES DE RETARD ET QU'IL ECHET DE CONSIDERER QUE LE PREVENU A PU SE MEPRENDRE DANS DES COMPTES DIFFICILES POUR LUI FAIRE UNE APPLICATION MODEREE DE LA LOI PENALE ;

" ALORS QUE LA COUR NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LE MOYEN PRIS PAR LE DEMANDEUR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA TRANSACTION CONCLUE ENTRE L'URSSAF ET LUI-MEME ANTERIEUREMENT A LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, MALGRE LE CARACTERE PEREMPTOIRE DE CE MOYEN, RESULTANT DE CE QUE, L'URSSAF SE TROUVANT AINSI REMPLIE DE SES DROITS, SON ACTION CIVILE N'ETAIT PLUS RECEVABLE ET NE POUVAIT METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE ET DE CE QU'UNE TRANSACTION ANEANTIT LES EFFETS DES MISES EN DEMEURE ANTERIEURES QUI CONSTITUENT UNE CONDITION INDISPENSABLE A LA VALIDITE DE LA POURSUITE PENALE " ;

LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L151 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE STANDARD PRODUCTS FRANCE, A PAYER A L'URSSAF DU VAR LA SOMME DE 467,85 F, MONTANT DES MAJORATIONS DE RETARD AFFERENTES A DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES ET PAYEES PAR LADITE SOCIETE ;

" ALORS QUE L'ARTICLE L151 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DISPOSE QUE L'EMPLOYEUR QUI NE S'EST PAS CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE EST PASSIBLE D'UNE AMENDE PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL SANS PREJUDICE DE LA CONDAMNATION PAR LE MEME JUGEMENT ET A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC OU DE LA PARTIE CIVILE AU PAIEMENT DE LA SOMME REPRESENTANT LES CONTRIBUTIONS DONT LE VERSEMENT LUI APPARTENAIT, AINSI QU'AU PAIEMENT DES MAJORATIONS DE RETARD;

" QUE CETTE DISPOSITION NE CONCERNE QUE LE CAS OU L'ENTREPRISE COMMERCIALE A QUI INCOMBE LEDIT VERSEMENT N'EST PAS UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE OU UNE SOCIETE PAR ACTIONS ;

" QUE SI L'EMPLOYEUR EST, AU SENS DUDIT ARTICLE, LE DIRIGEANT DE DROIT OU DE FAIT D'UNE SOCIETE APPARTENANT A L'UNE DE CES DEUX CATEGORIES, IL NE PEUT ETRE CONDAMNE QU'AUX PENALITES PREVUES PAR LE TEXTE, AINSI QU'EVENTUELLEMENT AUX DOMMAGES-INTERETS REPARANT LE PREJUDICE, QU'IL A PU OCCASIONNER A L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, PARTIE CIVILE, INDEPENDAMMENT DU PREJUDICE REPARE PAR LES MAJORATIONS DE RETARD ;

" QU'IL NE SAURAIT, AU CONTRAIRE, ETRE CONDAMNE A PAYER LES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD, DONT LE VERSEMENT N'INCOMBE QU'A LA SOCIETE ELLE-MEME ;

" QUE, SI CELLE-CI PEUT ETRE DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE D'UN PREPOSE, CETTE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ETENDUE A DES SOMMES TELLES QUE COTISATIONS ARRIEREES ET MAJORATIONS DE RETARD, QUI NE PEUVENT ETRE MISES PERSONNELLEMENT A LA CHARGE DE CE DIRIGEANT PAR LE TRIBUNAL REPRESSIF " ;

SUR L'ACTION PUBLIQUE : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, SONT AMNISTIEES DE PLEIN DROIT LES CONTRAVENTIONS DE POLICE LORSQU'ELLES ONT ETE COMMISES ANTERIEUREMENT AU 27 MAI 1974 ;

QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ET QU'IL ECHET, EN CONSEQUENCE, DE DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;

SUR L'ACTION CIVILE : VU LES ARTICLES VISES AU MOYEN ;

ATTENDU QUE, SI, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L151 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LORSQUE L'EMPLOYEUR, DEBITEUR DES COTISATIONS IMPAYEES, EST UNE SOCIETE ANONYME OU UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, L'ACTION PUBLIQUE DOIT NECESSAIREMENT ETRE EXERCEE CONTRE LA PERSONNE PHYSIQUE QUI DIRIGE EN DROIT OU EN FAIT LADITE SOCIETE, CETTE PERSONNE NE PEUT ETRE CONDAMNEE QU'AUX SANCTIONS PENALES PREVUES PAR CE TEXTE AINSI QU'EVENTUELLEMENT AUX DOMMAGES-INTERETS REPARANT LE PREJUDICE QU'ELLE A PU CAUSER PAR SON FAIT PERSONNEL A L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, PARTIE CIVILE, INDEPENDAMMENT DU PREJUDICE COMPENSE PAR LES MAJORATIONS DE RETARD ;

QU'ELLE NE SAURAIT, EN REVANCHE, ETRE CONDAMNEE A PAYER LES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD QUI, ETANT DUES PAR LA SOCIETE EMPLOYEUR ELLE-MEME, NE PEUVENT ETRE MISES, PAR LES JURIDICTIONS REPRESSIVES, A LA CHARGE DE SON DIRIGEANT ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME STANDARD PRODUCTS FRANCE, A ETE CITE PAR L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE POUR AVOIR : 1° OMIS DE PAYER DES COTISATIONS PATRONALES S'ELEVANT A 35976,96 F ;

2° RETENU INDUMENT DES COTISATIONS OUVRIERES PRECOMPTEES POUR UN MONTANT DE 987,74 F ET OMIS DE PAYER LES COTISATIONS PATRONALES, S'ELEVANT A 6775,75 F, AFFERENTES AUX MEMES SALARIES ;

ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QU'EN RAISON DE VERSEMENTS FAITS PAR X... A L'URSSAF, POSTERIEUREMENT A LA CITATION MAIS UN MOIS AVANT L'AUDIENCE DE POLICE, IL NE LUI RESTAIT DEVOIR QU'UNE SOMME DE 467,85 F " AU TITRE DES PENALITES DE RETARD " ;

ATTENDU QU'EN CONDAMNANT LE DEMANDEUR A PAYER CETTE SOMME A L'URSSAF, QUI S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE SUS ENONCE, DES LORS QUE LE VERSEMENT DES MAJORATIONS DE RETARD, DE MEME QUE CELUI DES COTISATIONS PATRONALES ET DE LA CONTRIBUTION OUVRIERE LAQUELLE EST, AUX TERMES DES ARTICLES L 124 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 145, PARAGRAPHE 1ER DU DECRET MODIFIE DU 8 JUIN 1946, PRECOMPTEE SUR LA REMUNERATION DU SALARIE AU MOMENT DE LA PAYE N'INCOMBE QU'A L'ENTREPRISE ;

D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR L'AMNISTIE ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DANS SES DISPOSITIONS CIVILES ;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-92517
Date de la décision : 21/09/1974
Sens de l'arrêt : Cassation amnistie
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Infractions - Défaut de payement des cotisations - Responsabilité civile - Société anonyme - Président directeur général - Condamnation au payement des cotisations et majorations de retard (non) - Cotisations patronales et ouvrières.

Si, lorsque l'employeur, débiteur des cotisations patronales et ouvrières impayées, est une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, l'action publique doit nécessairement être exercée contre la personne physique qui dirige, en droit ou en fait, ladite société, cette personne ne peut être condamnée qu'à des sanctions pénales ainsi qu'éventuellement aux dommages-intérêts réparant le préjudice qu'elle a pu causer à l'organisme de Sécurité sociale, partie civile, indépendamment du préjudice compensé par les majorations de retard, elle ne saurait, en revanche, être condamnée à payer les cotisations et majorations de retard qui, étant dues par la société employeur elle-même, ne peuvent être mises, par les juridictions répréssives, à la charge de son dirigeant (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-En-Provence (Chambre 7 ), 08 juin 1972

(1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-06-20 Bulletin Criminel 1974 N. 234 P. 596 (2) (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 1974, pourvoi n°72-92517, Bull. crim. des arrêts Criminel Crim. N. 270 P. 689
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle des arrêts Criminel Crim. N. 270 P. 689

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Combaldieu CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Depaule
Avocat(s) : Demandeur Av. M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.92517
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