REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° DI X... (GUISEPPE) ;
2° Y... (TADEUZ), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU NORD EN DATE DU 5 MARS 1974, QUI LES A CONDAMNES A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE CHACUN POUR VOL QUALIFIE. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
SUR LE POURVOI DE DI X... ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 282, 297, 591, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES DROITS DE LA DEFENSE, " EN CE QUE LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT A EU LIEU SUR UNE LISTE DE SESSION REVISEE AVANT L'OUVERTURE DES DEBATS, ETANT SEULEMENT CONSTATE QUE LES ACCUSES ONT DECLARE ETRE EXACTEMENT INFORMES DE CETTE MODIFICATION ;
" ALORS QUE LE DELAI D'UNE HEURE PRESCRIT POUR DONNER COMMUNICATION A L'ACCUSE, CONTRE DECHARGE, DE LA REVISION N'A PAS ETE RESPECTE ;
QU'IL N'EST PAS CONSTATE QUE L'ACCUSE AIT RENONCE A SON DROIT AU BENEFICE DE CE DELAI ET QU'IL Y A EU ATTEINTE A SON DROIT DE RECUSATION, LA REVISION AYANT NOTAMMENT EU POUR EFFET DE PORTER SUR LA LISTE DE SESSION LE NOM DU PREMIER JURE SUPPLEANT QUI EST SORTI AU TIRAGE AU SORT ET A SIEGE AU JURY DE JUGEMENT " ;
ATTENDU QUE LE SEUL ARRET MODIFIANT LA LISTE DU JURY SIGNIFIEE A L'ACCUSE A ETE RENDU LE 18 FEVRIER 1974 ET REGULIEREMENT NOTIFIE AUDIT ACCUSE LE 1ER MARS 1974 ;
QUE LES DEBATS DE L'AFFAIRE CONCERNANT LE DEMANDEUR AYANT ETE OUVERTS LE 4 MARS 1974, LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT ETE AINSI OBSERVEES ;
ATTENDU QUE SI, AU MOMENT DE L'APPEL DES JURES, LE 4 MARS 1974, LA COUR CONSTATANT L'ABSENCE DE DEUX JURES TITULAIRES LES A DISPENSES DU SERVICE DE LA SESSION ET A, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 289 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, FAIT APPEL AU PREMIER JURE SUPPLEANT POUR ATTEINDRE LE NOMBRE DE VINGT-TROIS JURES EXIGE PAR LA LOI, CES DECISIONS N'ONT APPORTE AUCUNE MODIFICATION A LA LISTE SIGNIFIEE A L'ACCUSE QUI D'AILLEURS EN A EU CONNAISSANCE, AINSI QUE LE CONSTATE LE PROCES-VERBAL, ET ETAIT EN MESURE DE RECLAMER LE RENVOI DU TIRAGE AU SORT D'UNE HEURE SI LES RADIATIONS PRONONCEES POUVAIENT AVOIR UNE INFLUENCE SUR LES RECUSATIONS QU'IL AVAIT PU PREVOIR, L'APPEL AU PREMIER JURE SUPPLEANT RESULTANT DE L'EXECUTION DES PRESCRIPTIONS LEGALES ;
ATTENDU DES LORS QUE LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT, AU COURS DUQUEL AUCUNE RECLAMATION N'A ETE ELEVEE, S'EST EFFECTUE DANS DES CONDITIONS REGULIERES ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE POURVOI DE Y... : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, DE L'ARTICLE 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'UNE PARTIE DE CEUX-CI S'EST DEROULEE EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
" ALORS QU'A PEINE DE NULLITE TOUS LES DEBATS DOIVENT AVOIR LIEU EN RESPECTANT LA PUBLICITE RESTREINTE " ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL CONSTATE QU'A LA REPRISE DE L'AUDIENCE DU 5 MARS 1974 DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS, LE PRESIDENT AYANT CONSTATE L'ABSENCE D'UN JURE SUPPLEMENTAIRE, LA COUR, SIEGEANT PUBLIQUEMENT, A ENTENDU LE MINISTERE PUBLIC, LES AVOCATS DES ACCUSES ET LES ACCUSES EUX-MEMES SUR CE FAIT ET A RENDU UN ARRET EXCUSANT LE JURE DEFAILLANT ;
ATTENDU QU'IL N'Y A EU, EN CET ETAT, AUCUNE VIOLATION DE LA LOI ;
QU'EN EFFET LA PUBLICITE RESTREINTE PRESCRITE PAR LES ARTICLES 14 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 POUR LA COUR D'ASSISES DES MINEURS NE S'APPLIQUE QU'AUX DEBATS DE L'AFFAIRE CONCERNANT LE MINEUR POURSUIVI ;
QUE LA CONSTATATION PAR LA COUR DE L'ABSENCE D'UN JURE SUPPLEMENTAIRE, LEQUEL N'A PAS A ETRE REMPLACE, NE CONSTITUE PAS UN INCIDENT DONT LA DISCUSSION DOIVE AVOIR LIEU AVEC UNE PUBLICITE RESTREINTE;
QUE CETTE CONSTATATION EST ETRANGERE AUX DEBATS DE L'AFFAIRE ET PEUT, DES LORS, ETRE FAITE EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LES POURVOIS