REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GEORGES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 7 NOVEMBRE 1973, L'AYANT CONDAMNE A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 20 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES PENALITES FISCALES ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR FRAUDES, FALSIFICATIONS, USURPATION D'APPELLATION D'ORIGINE ET DETENTION ILLICITE DE CARBONATE DE POTASSIUM LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE TROMPERIE SUR LES VINS, AU MOTIF QU'IL A VENDU DES VINS IMPROPRES A LA CONSOMMATION EN COUPAGE AVEC DES VINS LOYAUX ET MARCHANDS ;" ALORS QUE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 REPRIME LA TROMPERIE SOIT SUR LA NATURE, LES QUALITES SUBSTANTIELLES, LA COMPOSITION ET LA TENEUR EN PRINCIPES UTILES DE TOUTES MARCHANDISES, SOIT SUR LEUR ESPECE OU LEUR ORIGINE, SOIT SUR LA QUANTITE OU L'IDENTITE DES CHOSES LIVREES ;
" ALORS QUE LA DEFINITION DES VINS DITS " IMPROPRES A LA CONSOMMATION " EST PUREMENT REGLEMENTAIRE ( ART.3 DU CODE DU VIN ET 18 DU DECRET DU 31 AOUT 1964), QU'EST EGALEMENT REGLEMENTAIRE L'INTERDICTION DE COUPER DES VINS IMPROPRES AVEC DES VINS PROPRES A LA CONSOMMATION (ART.7 DU CODE DU VIN), QUE LES INFRACTIONS A CETTE REGLEMENTATION SONT PUNIES DES PEINES DE LA LOI DE 1905 (ART.323 DU CODE DU VIN) MAIS QU'IL N'EN RESULTE PAS NECESSAIREMENT L'EXISTENCE D'UNE TROMPERIE VISEE PAR L'ARTICLE 1ER DE CETTE DERNIERE LOI ;
" ALORS QU'EN L'ESPECE NI LA PREVENTION NI L'ARRET ATTAQUE N'ONT PRECISE DE QUEL MODE DE TROMPERIE SE SERAIT RENDU COUPABLE LE DEMANDEUR, QUE PAR AILLEURS LA PREVENTION NE SE FONDAIT SUR AUCUN DES TEXTES SUSVISES DU CODE DU VIN " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., MARCHAND DE VINS EN GROS, A VENDU PLUSIEURS MILLIERS D'HECTOLITRES DE VINS QUI ETAIENT DESTINES A LA CONSOMMATION, QUI ETAIENT POUR LA PLUS GRANDE PARTIE " PIQUES " ET QUI, POUR LE RESTE, N'ATTEIGNAIENT PAS LE DEGRE ALCOOLIQUE MINIMUM IMPOSE PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS CARACTERISENT A LA CHARGE DU DEMANDEUR L'ELEMENT MATERIEL DU DELIT DE TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE VENDUE, PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ;
QU'IL RESULTE DE LA QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 3 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 8 DE LA LOI DU 6 MAI 1919, 1ER DE LA LOI DU 26 MARS 1930, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE TROMPERIE SUR LA MARCHANDISE VENDUE, DE FALSIFICATION DE LA MEME MARCHANDISE, DE FAUSSE INDICATION D'ORIGINE, ET D'USURPATION D'UNE APPELLATION D'ORIGINE, SANS CONSTATER LA MAUVAISE FOI DU PREVENU ;" ALORS QUE TOUS CES DELITS SONT INTENTIONNELS ET QU'EN OUTRE, DANS SES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES, LE DEMANDEUR EXCIPAIT DE SON IGNORANCE DES PRATIQUES RELEVEES CONTRE LUI " ;
ATTENDU QUE, REPONDANT AU MOYEN DE DEFENSE DU DEMANDEUR QUI PRETENDAIT N'AVOIR PAS CONNU TOUTES LES MANIPULATIONS ILLICITES PRATIQUEES DANS SON ETABLISSEMENT SUR LES VINS QUE CONCERNAIT LA POURSUITE, LE JUGEMENT CONFIRME SUR CE POINT PAR L'ARRET CONSTATE A LA CHARGE DE X... " UNE CONNAISSANCE PARFAITE DES QUANTITES TRAITEES D'UNE MANIERE ILLICITE " ET PRECISE QUE CE PREVENU " N'IGNORAIT NULLEMENT " QUE CERTAINS DES VINS PAR LUI VENDUS ETAIENT SOIT IMPROPRES A LA CONSOMMATION, SOIT COMMERCIALISES SOUS UNE FAUSSE APPELLATION D'ORIGINE ;
ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND CARACTERISENT L'ELEMENT INTENTIONNEL DES INFRACTIONS RETENUES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1791, 1796, 1862 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 323 ET 345 DU CODE DES VINS, 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE L'INTERVENTION DE LA REGIE SUR LES POURSUITES INTENTEES A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC, SANS PROCES-VERBAL PREALABLE A FINS FISCALES ;" AU MOTIF QUE L'INFRACTION DE VENTE DE VINS IMPROPRES A LA CONSOMMATION ETANT PREVUE ET PUNIE PAR LE MEME TEXTE DE LOI, L'ARTICLE 323 DU CODE DU VIN, LES FAITS POURSUIVIS A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC ET DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS SONT IDENTIQUES TANT EN LEURS ELEMENTS LEGAUX QUE MATERIELS, QU'ILS CONSTITUENT A LA FOIS UN DELIT DE DROIT COMMUN ET UNE INFRACTION FISCALE ;
" ALORS QUE LE DEMANDEUR N'ETAIT PAS POURSUIVI POUR INFRACTION A L'ARTICLE 323 DU CODE DU VIN MAIS POUR UNE TROMPERIE VISEE A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, DONT LES ELEMENTS LEGAUX SONT DIFFERENTS ;
" ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE LA CONFISCATION DES VINS IMPROPRES A LA CONSOMMATION OU FALSIFIES NE POUVAIT ETRE PRONONCEE, FAUTE DE SAISIE REELLE OU FICTIVE DESDITS VINS, L'ARTICLE 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS COMME LES ARTICLES 323 ET 345 DU CODE DU VIN NE PREVOYANT QUE LA " CONFISCATION DES OBJETS, PRODUITS OU MARCHANDISES SAISIS EN CONTRAVENTION " ;
ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, LE FAIT MATERIEL, RETENU EN L'ESPECE A LA CHARGE DU DEMANDEUR, D'AVOIR MIS EN VENTE DES VINS PIQUES ET DES VINS POSSEDANT UN DEGRE ALCOOLIQUE INFERIEUR AU MINIMUM EXIGE PAR LA REGLEMENTATION, SERVAIT DE FONDEMENT A LA FOIS A LA POURSUITE DE DROIT COMMUN EXERCEE EN APPLICATION DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ET A LA POURSUITE FISCALE DU CHEF DE VENTE DE VINS IMPROPRES A LA CONSOMMATION DE BOUCHE ;
QUE DES LORS, EN RECEVANT L'INTERVENTION DE LA REGIE SANS QU'AIT ETE DRESSE UN PROCES-VERBAL A FINS FISCALES, ET EN PRONONCANT EN CET ETAT LA CONFISCATION DES VINS RECONNUS IMPROPRES A LA CONSOMMATION, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, SI EN REGLE GENERALE, UN PROCES-VERBAL DRESSE PAR LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES EST LE TITRE INITIAL NECESSAIRE DES POURSUITES EXERCEES PAR LA REGIE A RAISON D'UNE INFRACTION FISCALE, IL CESSE D'EN ETRE AINSI LORSQUE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE A ETE, COMME EN L'ESPECE, SAISIE PAR LE MINISTERE PUBLIC DE LA CONNAISSANCE D'UN FAIT COMPORTANT A LA FOIS UNE SANCTION PENALE QUI NE PEUT ETRE REQUISE QUE PAR LUI ET DES PENALITES FISCALES ;
QUE LA REGIE, EN AGISSANT PAR VOIE D'INTERVENTION SUR CETTE POURSUITE, PROFITE DES PREUVES ADMINISTREES PAR LE MINISTERE PUBLIC POUR ETABLIR L'EXISTENCE DU DELIT ET EST DISPENSEE DE PRODUIRE UN PROCES-VERBAL AYANT EU POUR OBJET DE CONSTATER LE DELIT ET DE PRATIQUER LA SAISIE DES OBJETS SUJETS A CONFISCATION ;
D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, LA DECISION EST SUR CE POINT JUSTIFIEE ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI