SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE GONNET, PROPRIETAIRE D'UN GRAND TERRAIN, EN A VENDU LA MOITIE EN 1967 AUX EPOUX Z... EN CONSERVANT POUR LUI-MEME L'AUTRE MOITIE ;
QU'EN 1969, GONNET, AYANT DEMANDE L'AUTORISATION DE LOTIR SON TERRAIN, LE PREFET DE L'ISERE LA LUI A ACCORDEE PAR ARRETE DU 26 JANVIER 1970, PUBLIE AU BUREAU DES HYPOTHEQUES, LE 7 FEVRIER 1970 ;
QUE CET ARRETE SPECIFIAIT QUE LE LOTISSEMENT NE COMPRENAIT QU'UN LOT, MAIS QUE LA PARCELLE CEDEE AUX EPOUX Z... EN 1967 ETAIT INCORPOREE AU LOTISSEMENT, ET QUE LES CLOTURES ENTRE LES LOTS DEVAIENT REPONDRE A CERTAINES CONDITIONS NOTAMMENT DE HAUTEUR, ETRE CONSTITUEES EN GRILLAGE OU PALISSADES A CLAIRE-VOIE ET HAIES VIVES ;
QUE LE LOT DES EPOUX FEZZI A ETE CEDE FIN 1969 AUX EPOUX X..., ET QUE LA SECONDE PARCELLE LOTIE A ETE ACQUISE EN MARS 1970 PAR LA DAME A... ;
QUE LES EPOUX X..., AYANT CONSTRUIT EN 1971, A LA LIMITE DE LEUR LOT, UN MUR EN BETON DE 2,80 METRES DE HAUT, LA Y... MARRY LES A ASSIGNES, POUR VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARRETE PREFECTORAL AYANT AUTORISE LE LOTISSEMENT, EN REMISE EN LEUR ETAT ANTERIEUR DES LIEUX ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR ORDONNE LA DEMOLITION DU MUR LITIGIEUX EDIFIE PAR LES EPOUX X... SUR LEUR PROPRIETE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, IL RESULTAIT DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE L'ARRETE PREFECTORAL, TERMES QUI ONT ETE DENATURES, QUE CET ARRETE CONCERNAIT UN LOT UNIQUE, CORRESPONDANT AU SEUL TERRAIN VENDU A LA DAME A..., AINSI QUE LES EPOUX X... L'AVAIENT SOULIGNE DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SUR CE POINT SANS REPONSE ;
QUE, D'AUTRE PART, LA DEFINITION MEME DU LOTISSEMENT NE CORRESPONDAIT PAS AU TERRAIN EN CAUSE, SUR LEQUEL AUCUNE HABITATION N'ETAIT PLUS A CREER ET QUE LES PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA DEMANDE D'AUTORISATION DE LOTISSEMENT N'AVAIENT PU ETRE RESPECTEES PUISQUE LA DEMANDE, EN CE QU'ELLE CONCERNAIT LE TERRAIN DES EPOUX X..., N'AVAIT PAS ETE FORMULEE PAR LE PROPRIETAIRE DE CE TERRAIN AINSI QU'IL AVAIT ETE SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS RESTEES AUSSI SANS REPONSE ;
QU'ENFIN, L'APPLICATION DE L'ARRETE PREFECTORAL A TITRE RETROACTIF, OUTRE QU'ELLE VIOLE LE PRINCIPE GENERAL DE LA NON-RETROACTIVITE DES LOIS, MECONNAIT LES EXIGENCES DES ARTICLES 8 ET 9 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1958, QUI STIPULENT QUE LES ACTES DE VENTE DES LOTS NE POURRONT ETRE CONCLUS QUE POSTERIEUREMENT A L'AUTORISATION DE LOTISSEMENT ET QU'IL DEVRA ETRE FAIT MENTION DE CETTE AUTORISATION DANS LESDITS ACTES ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 58-1466 DU 31 DECEMBRE 1958, CONSTITUENT UN LOTISSEMENT AU SENS DE CE DECRET, L'OPERATION ET LE RESULTAT DE L'OPERATION AYANT POUR OBJET OU AYANT EU POUR EFFET LA DIVISION VOLONTAIRE EN LOTS D'UNE PROPRIETE FONCIERE PAR VENTES SIMULTANEES OU SUCCESSIVES EN VUE DE LA CREATION D'HABITATIONS ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RELEVE A BON DROIT QUE SI UN PROPRIETAIRE PROCEDE PAR VENTES SUCCESSIVES DE DEUX TERRAINS DETACHES DE LA MEME PARCELLE, LA SECONDE ALIENATION "FAIT APPARAITRE UN LOTISSEMENT" QUE L'ADMINISTRATION PEUT AUTORISER EN Y INCORPORANT LE PREMIER TERRAIN VENDU ;
QUE, SANS DISPOSER A TITRE RETROACTIF, L'ARRETE PREFECTORAL DU 26 JANVIER 1970, PUBLIE AU FICHIER IMMOBILIER, LE 7 FEVRIER 1970, A EXPRESSEMENT INCLUS POUR L'AVENIR LE FONDS DES EPOUX X... DANS LE LOTISSEMENT ET "A FIXE LES REGLES ET SERVITUDES D'INTERET GENERAL INSTITUEES" DANS CE LOTISSEMENT, SPECIALEMENT EN CE QUI CONCERNE LE CARACTERE DES CLOTURES ENTRE DEUX LOTS ;
QUE LA COUR D'APPEL RETIENT ENCORE QUE L'ARRETE PREFECTORAL EST D'APPLICATION IMMEDIATE ET S'IMPOSE D'AUTANT PLUS QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ONT ETE ENTREPRIS POSTERIEUREMENT A LA PUBLICATION DUDIT ACTE ADMINISTRATIF AU BUREAU DES HYPOTHEQUES ;
D'OU IL SUIT QUE LES JUGES D'APPEL, QUI N'ONT PAS DENATURE LES TERMES DE L'ARRETE PREFECTORAL, ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ET ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.