IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (ODETTE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 4 JUILLET 1973, QUI, POUR DIFFAMATION NON PUBLIQUE, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 15 FRANCS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE PROCEDURE DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SONT APPLICABLES EN MATIERE D'INJURE NON PUBLIQUE ET QUE LA DIFFAMATION NON PUBLIQUE EST ASSIMILEE A LA CONTRAVENTION D'INJURE NON PUBLIQUE PUNIE PAR L'ARTICLE R 26 DU CODE PENAL ;
QUE, D'APRES L'ARTICLE 59 DE LA LOI PRECITEE, AUQUEL LE CODE DE PROCEDURE PENALE N'A APPORTE, SUR CE POINT, AUCUNE MODIFICATION, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME DANS LES TROIS JOURS ;
QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION SPECIALE QUE CE DELAI N'EST PAS FRANC ET QUE, PAR SUITE, LE POURVOI FORME PLUS DE TROIS JOURS APRES CELUI A COMPTER DUQUEL LEDIT DELAI A COMMENCE DE COURIR, EST TARDIF ;
ATTENDU QUE X... ODETTE, EPOUSE Y..., ETAIT APPELANTE D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE AYANT STATUE SUR UNE CONTRAVENTION DE DIFFAMATION NON PUBLIQUE PASSIBLE, SEULEMENT, D'UNE PEINE D'AMENDE ;
QU'AYANT ETE REPRESENTEE DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE PAR UN AVOCAT, ELLE A ETE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 544 ET 547 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTOIREMENT JUGEE PAR LA COUR D'APPEL ;
QU'AINSI LE DELAI DE POURVOI A COMMENCE DE COURIR A COMPTER DU JOUR OU A ETE RENDU L'ARRET, SOIT LE 4 JUILLET 1973, ET QUE C'EST SEULEMENT LE 10 DU MEME MOIS QUE LA DEMANDERESSE A DECLARE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LEDIT ARRET ;
QU'ELLE N'A D'AUTRE PART JUSTIFIE D'AUCUNE CIRCONSTANCE QUI L'AURAIT MISE DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'EXERCER SON RECOURS EN TEMPS UTILE ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET SUSVISE DU 4 JUILLET 1973 DOIT ETRE DECLARE NON RECEVABLE ;
ATTENDU, D'AILLEURS, QU'IL N'Y A PAS LIEU DE S'ARRETER AU POURVOI DONT FONT ETAT LES MEMOIRES, ET QUI A ETE FORME PAR X... ODETTE, EPOUSE Y..., DANS LA MEME PROCEDURE, LE 2 MARS 1973, CONTRE UN ARRET AVANT DIRE DROIT DU 28 FEVRIER 1973 ;
QU'EN EFFET, APRES UNE ORDONNANCE DE NON-ADMISSION RENDUE PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE LE 12 AVRIL 1973, LEDIT POURVOI S'EST TROUVE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 59 PRECITE, FRAPPE DE NULLITE ;
QUE LA DEMANDERESSE NE S'EST PAS POURVUE A NOUVEAU CONTRE CET ARRET AVANT DIRE DROIT, COMME IL LUI AURAIT APPARTENU DE LE FAIRE, SELON LES DISPOSITIONS DE CE MEME ARTICLE, EN MEME TEMPS QU'ELLE AURAIT FORME, DANS LE DELAI LEGAL, UN POURVOI CONTRE L'ARRET SUR LE FOND ;
QU'AINSI LA COUR DE CASSATION N'EST APPELEE A STATUER QUE SUR LE POURVOI TARDIVEMENT FORME CONTRE L'ARRET SUSVISE DU 4 JUILLET 1973 ;
DECLARE LEDIT POURVOI NON RECEVABLE