NON-LIEU A STATUER SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CONTRE UN ARRET RENDU PAR DEFAUT LE 29 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 13EME CHAMBRE, QUI A REFORME UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE DU 20 NOVEMBRE 1973, LEQUEL S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT RATIONE LOCI POUR CONNAITRE DES POURSUITES EXERCEES : 1° CONTRE X... (LUIGI), PREVENU D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES CHANGES ET AU CODE DES DOUANES ;
2° CONTRE LA SOCIETE ATLARINE INVESTMENT CORPORATION, PRISE EN SA QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE X.... LA COUR, ATTENDU QUE SI LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL D'AIX-EN-PROVENCE, DIRIGE CONTRE CET ARRET, A ETE FORME REGULIEREMENT DANS LE DELAI FIXE PAR L'ARTICLE 568, ALINEA DERNIER DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL EST CEPENDANT DEVENU SANS OBJET PAR SUITE DE L'OPPOSITION A L'EXECUTION DE L'ARRET ATTAQUE FORMEE PAR X... ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DES ARTICLES 489 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ARRET RENDU PAR DEFAUT EST NON AVENU DANS TOUTES SES DISPOSITIONS SI LE PREVENU FORME OPPOSITION A SON EXECUTION;
QU'IL NE DEMEURE, DES LORS, RIEN A JUGER PAR LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : DIT QUE LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL D'AIX-EN-PROVENCE ETANT DEVENU SANS OBJET, IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI