SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 13 OCTOBRE 1972), RYBA, HOTELIER A LILLE, REMIT A DIVERSES REPRISES CERTAINES SOMMES D'ARGENT A LAIGNEL, DIRECTEUR DE L'AGENCE, A CHARLEVILLE, DE LA BANQUE POPULAIRE DU NORD, ALORS DENOMMEE BANQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU NORD, QUE LAIGNEL, QUI AVAIT DISSIPE CES SOMMES - AINSI QUE CELLES REMISES PAR D'AUTRES PERSONNES- FUT POURSUIVI SOUS L'INCULPATION D'ABUS DE CONFIANCE ET- EN CE QUI CONCERNE LES FAITS RYBA- RELAXE ;
QUE RYBA ASSIGNA ALORS LA BANQUE EN DEMANDANT A CELLE-CI LE REMBOURSEMENT DES SOMMES QUE, D'APRES LUI, IL AVAIT CONFIEES AUDIT LAIGNEL ES QUALITES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE RYBA DE SON ACTION EN DECLARANT QUE CELLE-CI SE HEURTAIT A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES CONSTATATIONS PUREMENT CIVILES DE LA DECISION PENALE, RELATIVES NOTAMMENT AUX RAPPORTS CONTRACTUELS DE PERSONNES PHYSIQUES, NE PEUVENT AVOIR UNE AUTORITE ABSOLUE ET QUE RYBA, RESTE ETRANGER A LA PROCEDURE PENALE, NE POUVAIT SE VOIR OPPOSER LA CHOSE JUGEE SUR CELLE-CI, ET QUE, D'AUTRE PART, SELON L'ARRET ATTAQUE, LE JUGEMENT CORRECTIONNEL INTERVENU RETENAIT QUE LES ELEMENTS DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE N'ETAIENT PAS ETABLIS, QUE CETTE ENONCIATION NEGATIVE N'INTERDISAIT PAS AUX JUGES CIVILS DE SE PRONONCER SUR L'EXISTENCE ET LA NATURE DES RAPPORTS CONTRACTUELS ENTRE RYBA ET LAIGNEL, QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DES LORS CONSIDERE QUE RYBA NE POUVAIT PAS SE MEPRENDRE ET NE POUVAIT PAS CROIRE LEGITIMEMENT QU'EN TRAITANT AVEC LAIGNEL IL TRAITAIT AVEC UN MANDATAIRE DE LA BANQUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'UNE TELLE APPRECIATION N'EST PAS JUSTIFIEE PAR LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, QUE LA RESPONSABILITE DU COMMETTANT PEUT ETRE ENGAGEE SI LE PREPOSE A UTILISE A DES FINS ETRANGERES DES MOYENS MIS A SA DISPOSITION ET QUE LE MANDANT PEUT ETRE ENGAGE MEME EN L'ABSENCE DE FAUTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI NE POUVAIT MECONNAITRE CE QUI AVAIT ETE NECESSAIREMENT DECIDE PAR LE JUGE PENAL QUANT A L'EXISTENCE MATERIELLE DES FAITS INCRIMINES, A DECIDE A BON DROIT QUE, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL AYANT RELAXE LAIGNEL POUR SES AGISSEMENTS ENVERS RYBA, AU MOTIF QUE LEDIT RYBA NE POUVAIT SE TROMPER, LORSQU'IL REMETTAIT LES FONDS A LAIGNEL SUR LE FAIT QUE CELUI-CI AGISSAIT ALORS POUR LUI-MEME, ET NON ES QUALITES, IL ETAIT AINSI DEFINITIVEMENT JUGE A L'EGARD DE TOUS, QUE, EN L'ESPECE, LA BANQUE NE SE TROUVAIT AUCUNEMENT ENGAGEE ENVERS LEDIT RYBA ;
D'OU IL SUIT, ABSTRACTION POUVANT ETRE FAITE DES AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, QUE CRITIQUE AUSSI LE POURVOI, QU'AUCUN DES DEUX MOYENS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.