SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR ARRETE, PRIS LE 25 MARS 1960, PAR LE PREFET D'ORLEANVILLE, A ETE PRONONCEE, EN VUE DE LA REALISATION DU PROJET DE RECONSTRUCTION DU QUARTIER SAINT-REPARATUS, DETRUIT LORS DU TREMBLEMENT DE TERRE DE 1954, L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AVEC PRISE DE POSSESSION D'URGENCE, DES TERRAINS SUR LESQUELS ETAIENT EDIFIES DES IMMEUBLES EN TOTALITE OU EN PARTIE DETRUITS ET QUI, POUR CERTAINS D'ENTRE EUX, D'UNE CONTENANCE DE 519,84 METRES CARRES, ETAIENT LA PROPRIETE DE MONTES, QU'AUCUNE INDEMNITE PROVISOIRE N'AYANT ETE CONSIGNEE, L'EXPROPRIE A, LE 17 MAI 1971, ASSIGNE L'ETAT FRANCAIS, PRIS EN LA PERSONNE DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 109 164 FRANCS, EN REPARATION DU PREJUDICE SUB ;
ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE L'ARRET ATTAQUE QUI A ACCUEILLI LA DEMANDE DE L'EXPROPRIE AURAIT IGNORE LE PRINCIPE SELON LEQUEL L'ENSEMBLE DES DROITS ET OBLIGATIONS CONTRACTES PAR L'ETAT FRANCAIS AU TITRE DE L'ALGERIE A ETE TRANSFERE A L'ETAT ALGERIEN A LA DATE DE L'ACCESSION DE CELUI-CI A L'INDEPENDANCE SI BIEN QUE TOUS LES ACTES ET LES CONSEQUENCES QUI EN SONT RESULTES ECHAPPENT A LA CONNAISSANCE DES TRIBUNAUX FRANCAIS ;
QU'IL RESULTERAIT DES ENONCIATIONS DE FAIT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA MESURE DONT SE PLAINT MONTES N'A PU PRODUIRE SON EFFET DANS L'ORDRE JURIDIQUE FRANCAIS CAR ELLE N'A PAS ETE PRISE EN VUE DE FAIRE ECHEC A UN MOUVEMENT INSURRECTIONNEL ET NE CONCERNE PAS DAVANTAGE UN SERVICE PUBLIC DEMEURE FRANCAIS NI UN AGENT APPARTENANT A LA FONCTION PUBLIQUE OU AYANT VOCATION A Y ETRE INTEGRE ;
QU'IL EST ENCORE PRETENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT AU MEPRIS DES CONCLUSIONS DES PARTIES, SOUTENU QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR N'AVAIT PAS SOULEVE L'INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL ET ENFIN AURAIT OMIS DE RECHERCHER SI LE LITIGE RENTRAIT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 PAR LESQUELLES LE LEGISLATEUR A DETERMINE AVEC PRECISION L'ETENDUE DU DROIT EXCEPTIONNEL A INDEMNISATION, LA COUR D'APPEL AYANT, AU SURPLUS, STATUE PAR VOIE DE CONSIDERATIONS GENERALES ET ABSTRAITES EN SE FONDANT SUR DES ELEMENTS ETRANGERS AUX DEBATS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND QUI RETIENNENT QUE L'ARRETE PRIS LE 25 MARS 1960 PAR LE PREFET D'ORLEANVILLE A EU POUR EFFET DE TRANSFERER A L'ETAT FRANCAIS LA PROPRIETE DU TERRAIN APPARTENANT A MONTES, ENONCENT JUSTEMENT QUE CELUI-CI EST DEVENU, DES LA DATE DUDIT ARRETE, TITULAIRE A L'ENCONTRE DE L'ETAT FRANCAIS ALORS SOUVERAIN EN ALGERIE D'UN DROIT DE CREANCE, QUI NE SAURAIT ETRE AFFECTE PAR LA CESSION ULTERIEURE DU TERRAIN EXPROPRIE A L'ETAT ALGERIEN ET PAR LA PRISE EN CHARGE PAR CE DERNIER D'UN PASSIF DONT L7APUREMENT DOIT ETRE REGLE D'ETAT A ETAT;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE L'ETAT FRANCAIS ETAIT "INTERESSE", AU SENS DE L'ARTICLE 17 DU PROTOCOLE FRANCO-ALGERIEN DU 28 AOUT 1962 ET QUE N'ETAIENT APPLICABLES EN L'ESPECE NI L'ARTICLE 18 DE LA DECLARATION RELATIVE A LA COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE, ENTRE LA FRANCE ET L'ALGERIE DES ACCORDS D'EVIAN, DU 19 MARS 1962, AUX TERMES DUQUEL L'ALGERIE ASSUME LES OBLIGATIONS ET BENEFICIE DES DROITS CONTRACTES EN SON NOM OU EN CELUI DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ALGERIENS PAR LES AUTORITES FRANCAISES COMPETENTES, NI L'ARTICLE 19 DE LA MEME DECLARATION QUI DISPOSE, QU'EN PRINCIPE, LE DOMAINE DE L'ETAT FRANCAIS EN ALGERIE SERA TRANSFERE A L'ETAT ALGERIEN ;
QUE, DES LORS, LES JUGES DU SECOND DEGRE SE SONT, A BON DROIT, DECLARES COMPETENTS POUR STATUER SUR LA DEMANDE D'INDEMNITE DONT ILS ETAIENT SAISIS ET ONT NON MOINS JUSTEMENT DECIDE QUE L'ETAT FRANCAIS, DIRECTEMENT ET PERSONNELLEMENT DEBITEUR DE CETTE INDEMNITE DUE A MONTES, NE POUVAIT SE RETRANCHER DERRIERE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, DONT L'ARTICLE 1ER DISPOSE QUE LA CONTRIBUTION QU'ELLE INSTAURE "A LE CARACTERE D'UNE AVANCE SUR LES CREANCES DETENUES A L'ENCONTRE DES ETATS ETRANGERS OU DES BENEFICIAIRES DE LA DEPOSSESSION" ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 FEVRIER 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.