SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 9 FEVRIER 1973), THONNAT ET LA SOCIETE EUROPEAN HONDA MOTOR TRADING (SOCIETE HONDA), PASSERENT TROIS CONTRATS SUCCESSIFS PAR CHACUN DESQUELS LE PREMIER DEVENAIT CONCESSIONNAIRE DE LA SECONDE POUR LA DUREE FIXE D'UN AN, AFIN DE "DISTRIBUER ET D'ENTRETENIR" LE MATERIEL DE MOTOCULTURE IMPORTE EN FRANCE PAR LA SECONDE, CE, DANS UN SECTEUR GEOGRAPHIQUE COMPORTANT UN CERTAIN NOMBRE DE CANTONS ;
QUE LE DERNIER DE CES CONTRATS, QUI ETAIT VENU A EXPIRATION LE 30 SEPTEMBRE 1967, NE FUT PAS RENOUVELE ;
QUE LES PARTIES NE S'ENTENDANT PAS POUR REGLER LES DIFFICULTES QUI LES OPPOSAIENT ALORS, CELLES-CI FURENT SOUMISES A JUSTICE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS FORMES PAR THONNAT EN RAISON DE LA VIOLATION, PENDANT QUE DURAIT LA CONCESSION, DE L'EXCLUSIVITE QUI LUI AVAIT ETE CONSENTIE, VIOLATION QU'IL REPROCHAIT A LA SOCIETE HONDA, ALORS, SELON LE POURVOI QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE CONTRAT LIANT THONNAT A LA SOCIETE HONDA A ETE VIOLE, ET QU'IL APPARTENAIT A L'ARRET ATTAQUE DE RECHERCHER ET D'EVALUER LE PREJUDICE MORAL ET MATERIEL QUI EN EST RESULTE, COMME LE FAISAIT VALOIR LEDIT THONNAT DANS SES CONCLUSIONS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE UNE INFRACTION UNIQUE A L'EXCLUSIVITE RESERVEE A THONNAT, ET RELEVE QUE CETTE INFRACTION ETAIT LE FAIT, NON PAS DE LA SOCIETE HONDA ELLE-MEME, MAIS D'UN AUTRE CONCESSIONNAIRE DE CELLE-CI, AYANT AGI DE LUI-MEME, SANS QU'IL AIT ETE ALLEGUE QUE CES AGISSEMENTS EUSSENT ETE COUVERTS PAR LA SOCIETE CONCEDANTE COMMUNE ;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE LA SOCIETE HONDA N'ETAIT PAS TENUE DE REPRENDRE LE STOCK RESTANT A THONNAT EN FIN DE CONCESSION, NI DE PAYER A CELUI-CI UNE INDEMNITE POUR NE PAS AVOIR RENOUVELE CETTE CONCESSION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE, CONSTATANT L'OFFRE DE LA SOCIETE HONDA DE REPRENDRE LE STOCK RESTANT, ET PAR CONSEQUENT LA RESILIATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE CONTRACTUELLE SELON LAQUELLE LADITE SOCIETE HONDA REPRENDRAIT LE STOCK A LA DATE OU PRENDRAIT FIN LE CONTRAT "SI BON LUI SEMBLE", N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT NECESSAIREMENT, SAVOIR, L'ENGAGEMENT PAR LA SOCIETE HONDA DE REPRENDRE CE STOCK ET D'EN REMBOURSER LE PRIX, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVANT LA DESIGNATION D'UN SUCCESSEUR A THONAT, CONSTATE PAR LE FAIT MEME L'EXCLUSIVITE RESERVEE AU NOUVEAU CONCESSIONNAIRE, FAISANT OBSTACLE A L'INTERVENTION DUDIT THONNAT POUR VENDRE LE STOCK RESTANT A LA CHARGE DE CELUI-CI, CE QUI CONSTITUAIT POUR LUI UNE PERTE NETTE, ENTRAINANT NECESSAIREMENT UNE REPARATION, CONTRAIREMENT A CE QUE RETIENT L'ARRET ATTAQUE ;
ENFIN, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES RELATIONS CONTRACTUELLES DES PARTIES SE SONT POURSUIVIES APRES L'EXPIRATION DES CONTRATS ;
QU'AINSI LE CONTRAT A DUREE DETERMINEE S'EST TRANSFORME EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE N'A RECHERCHE NI LES CARACTERES NOUVEAUX DU CONTRAT, NI LE PREJUDICE MATERIEL ET, SURTOUT, LE PREJUDICE MORAL QUI RESULTAIENT POUR THONNAT DU FAIT DE LA RUPTURE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARGUMENTATION SOUTENUE PAR LE MOYEN, EN SES TROIS BRANCHES, N'AVAIT PAS ETE SOUMISE AUX JUGES DU FOND ;
QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, LEDIT MOYEN EST DES LORS IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.