SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1119 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 59 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE ANONYME POUR LA FABRICATION ET L'ENTRETIEN DE MATERIEL (SAFEM) A MODIFIER A SES FRAIS UN DISPOSITIF QUE LA SOCIETE TOULOUSAINE DE MINOTERIE (STM) AVAIT FAIT INSTALLER SUR UN DE SES CAMIONS PAR LA SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS TECHNIQUES (ERTEC), LA COUR D'APPEL, DEVANT QUI LA SAFEM FAISAIT VALOIR QU'ELLE N'ETAIT TENUE A AUCUNE GARANTIE OU OBLIGATION ENVERS LA STM DU MOMENT QUE CELLE-CI AVAIT TRAITE NON AVEC ELLE MAIS AVEC LA ERTEC, FOURNISSEUR DU MATERIEL LITIGIEUX, A DECLARE QUE CE FAIT IMPORTAIT PEU, "AU DOUBLE MOTIF, D'ABORD, DE FORME, QUE (LA SAFEM) EST SEULE DANS L'INSTANCE ET, DE FOND, QUE CES DEUX ENTREPRISES, BIEN QU'APPAREMMENT DISTINCTES, ONT LES MEMES DIRIGEANTS" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS AVOIR FAIT APPARAITRE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE DROIT ENTRE LES PARTIES A L'INSTANCE ET EN SE BORNANT A AFFIRMER L'IDENTITE DANS LA PERSONNE DES DIRIGEANTS SOCIAUX, ALORS QUE LES CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES SOUTENAIENT QUE LA SOCIETE ERTEC, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, AYANT SON SIEGE A ...,, SOCIETE ANONYME AYANT SON SIEGE A ATHIS-MONS ET HUBERT DES X... COMME PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, CONSTITUAIENT DEUX PERSONNES MORALES DISTINCTES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.