SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX X..., QUI AVAIENT VENDU AUX EPOUX Z... LEUR FONDS DE COMMERCE DE LAITIER-NOURRISSEUR COMPORTANT, NOTAMMENT, UN TROUPEAU DE 10 VACHES, ONT PAR ASSIGNATION DU 19 JUIN 1969, DEMANDE A LEURS ACHETEURS LE REGLEMENT DU SOLDE IMPAYE DU PRIX ;
QUE, PAR DES CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES ANTERIEURES AU 20 MARS 1970, LES ACHETEURS, TOUT EN RECONNAISSANT LEUR DETTE, EN DEMANDERENT COMPENSATION AVEC UNE SOMME DE 20 000 FRANCS PAR EUX SOLLICITEE A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
QU'APRES LE DEPOT DE SON RAPPORT PAR L'EXPERT Y... PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT, LES EPOUX Z... FIRENT VALOIR, LE 8 JANVIER 1971, QUE LA CHOSE VENDUE ETAIT ENTACHEE D'UN VICE CACHE ET DEMANDERENT LA RESOLUTION DE LA VENTE ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE CETTE ACTION IRRECEVABLE TANT PARCE QUE LES ACHETEURS N'ETAIENT PAS EN MESURE DE RESTITUER LA CHOSE QUE PARCE QUE LEUR ACTION AVAIT ETE TARDIVEMENT EXERCEE ;
ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE LORSQUE LA CHOSE VENDUE N'EST PLUS DANS LE PATRIMOINE DE L'ACHETEUR EN RAISON DU VICE MEME DONT ELLE ETAIT ATTEINTE, L'ACTION REDHIBITOIRE DEMEURE RECEVABLE ET, QU'EN L'ESPECE, IL ETAIT SOUTENU, DANS DES CONCLUSIONS DELAISSEES, QUE LE CHEPTEL AVAIT DU ETRE VENDU AUX ABATTOIRS EN RAISON DES VICES MEMES QUI AFFECTAIENT LE FONDS CEDE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES "CONCLUSIONS ANTERIEURES AU 20 MARS 1970" DONT L'ARRET ATTAQUE A DEDUIT LA TARDIVETE DE L'ASSIGNATION DU 8 JANVIER 1971, TENDAIENT A LA REDUCTION DU PRIX DE VENTE EN RAISON DES VICES DE LA CHOSE ET QUE L'ACHETEUR, AYANT AINSI EXERCE DANS DES DELAIS NON CONTESTES L'ACTION ESTIMATOIRE, POUVAIT LEUR SUBSTITUER L'ACTION REDHIBITOIRE SANS QUE CELLE-CI CONSTITUAT UNE DEMANDE NOUVELLE HORS DELAI ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LES ACHETEURS NE CONTESTAIENT PAS AVOIR REVENDU LES ANIMAUX ET LE MATERIEL, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CETTE OPERATION, LOIN D'AVOIR ETE INSPIREE, COMME LE PRETEND LE POURVOI, PAR L'EXISTENCE D'UN VICE CACHE, RESULTAIT DU FAIT QUE LEUR EXPLOITATION ETAIT DEFICITAIRE ET QUE LES EPOUX Z... AVAIENT, DES LE MOIS D'AOUT 1968, VOULU APURER LEURS DETTES A L'EGARD DE DUCHENNE ;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF, QUI REPONDAIT NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION DE DECLARER IRRECEVABLE UNE ACTION REDHIBITOIRE INTENTEE PAR DES ACQUEREURS QUI, EN LA REVENDANT S'ETAIENT MIS VOLONTAIREMENT DANS L'IMPOSSIBILITE DE RESTITUER LA CHOSE VENDUE, ET QUE LE MOTIF DE L'ARRET CRITIQUE PAR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN DOIT ETRE TENU POUR SURABONDANT ;
MAIS SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MEME MOYEN : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AVAIT ETE SAISIE PAR LES EPOUX MOULIN D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE TENDANT A L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE ET A LA COMPENSATION DE CELLE-CI AVEC LE SOLDE DU PRIX DE VENTE ;
ATTENDU QU'EN SE BORNANT A REJETER "COMME INOPERANTE OU MAL FONDEE" LADITE DEMANDE SANS DONNER SUR CE POINT AUCUN MOTIF A SA DECISION, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE PRECITE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA SEULE LIMITE DE LA TROISIEME BRANCHE, L'ARRET RENDU LE 10 NOVEMBRE 1972, ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET L