SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 21 JUIN 1972) QUE LA SOCIETE BAYERISCHE MOTOREN WERKE-FRANCE (SOCIETE BMW FRANCE) A LAQUELLE LA SOCIETE BAYERISCHE MOTOREN WERKE-MUNICH (SOCIETE BMW MUNICH) A ACCORDE PAR CONTRAT, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1969, LE DROIT EXCLUSIF DE VENTE EN FRANCE METROPOLITAINE DES VEHICULES BMW SORTANT DE L'USINE, COMPLETS ET ASSEMBLES, DES PIECES DETACHEES ET DES ACCESSOIRES BMW A ASSIGNE ROGER Y..., QUI EXPLOITE UN "GARAGE-AUTOMOBILES" A PARIS, DU CHEF DE CONCURRENCE DELOYALE, EN LUI REPROCHANT D'AVOIR VENDU EN FRANCE COMME ETANT NEUFS DES VEHICULES DE MARQUE BMW, QUI ETAIENT EN REALITE DES VEHICULES D'OCCASION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE LA SOCIETE BMW-FRANCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'UN VEHICULE DOIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT CESSE D'ETRE NEUF LORSQU'IL A FRANCHI LE DERNIER STADE DU CIRCUIT DE LA DISTRIBUTION, C'EST-A-DIRE LORSQU'IL A ETE ACHETE A UN REVENDEUR DETAILLANT ET QUE TEL ETAIT LE CAS EN CE QUI CONCERNE LES VEHICULES LITIGIEUX REVENDUS PAR Y..., ET ALORS QUE L'IMMATRICULATION D'UN VEHICULE QUI EST LIEE A SA MISE EN CIRCULATION ET CONSTITUE UNE FORMALITE OBLIGATOIRE, LUI FAIT PERDRE SON CARACTERE DE VEHICULE NEUF, QUE DES LORS, EN L'ESPECE LES VEHICULES LITIGIEUX, PRECEDEMMENT IMMATRICULES EN ALLEMAGNE, NE POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME DES VEHICULES NEUFS LORS DE LEUR REVENTE PAR Y..., AINSI QUE L'AVAIT FAIT JUSTEMENT RESSORTIR L'EXPERT X... SES RAPPORTS D'EXPERTISE, ET ALORS, ENCORE, QUE LA GARANTIE DU CONSTRUCTEUR BMW NE JOUE QU'A L'EGARD DES VEHICULES NEUFS ET NE S'APPLIQUE PAS DANS LE CAS OU L'ACQUEREUR REVEND LA VOITURE APRES SA PREMIERE MISE EN SERVICE, QUE, DES LORS, LES VEHICULES LITIGIEUX, QUI, DU FAIT DES VENTES SUCCESSIVES DONT ILS AVAIENT ETE L'OBJET, AVAIENT PERDU LE BENEFICE DE LA GARANTIE DU CONSTRUCTEUR, NE POUVAIENT, LORS DE LEUR REVENTE PAR Y..., ETRE CONSIDERES COMME NEUFS, ET ALORS QUE L'OCTROI DE LA GARANTIE CONVENTIONNELLE DU CONSTRUCTEUR, QUI FAIT PARTIE DES CONDITIONS DE VENTE, NE DEPEND PAS DE LA DECISION ARBITRAIRE DUDIT CONSTRUCTEUR, LEQUEL CONSERVE, PAR AILLEURS, UN POUVOIR DE CONTROLE SUR LE VEHICULE VENDU PENDANT LA DUREE DE LA GARANTIE, ET ALORS QU'AU SURPLUS, AINSI QUE L'AVAIT CONSTATE L'EXPERT, LES VEHICULES LITIGIEUX AVAIENT DEJA "CIRCULE 300 KILOMETRES" AU MOMENT DE LA LIVRAISON ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE CETTE CIRCONSTANCE METTAIT OBSTACLE A CE QU'ILS PUISSENT ETRE CONSIDERES COMME NEUFS, ET ALORS, ENFIN, QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET, EN PARTICULIER, DES CONSTATATIONS DE L'EXPERT, DONT LA COUR D'APPEL A DENATURE LES RAPPORTS, QUE Y... AVAIT EFFECTIVEMENT VENDU COMME NEUFS LES VEHICULES LITIGIEUX ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA SOCIETE BMW-FRANCE AVAIT EXPRESSEMENT ADMIS DANS SES CONCLUSIONS LA POSSIBILITE D'IMPORTATIONS PARALLELES, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME NEUFS LES VEHICULES LITIGIEUX ET QUE LA SOCIETE BMW-FRANCE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUE LES CONSORTS Y... AVAIENT VENDU COMME NEUVES DES VOITURES BMW N'AYANT PAS DROIT A CE QUALIFICATIF ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.