SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 9 JANVIER 1973, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS SUR RENVOI APRES CASSATION, LE 9 NOVEMBRE 1971, PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 6 DECEMBRE 1969, QUE LES FRERES JEAN-LOUIS ET CHRISTIAN Y..., LE PREMIER CONDUISANT UN SCOOTER SUR LEQUEL LE SECOND AVAIT PRIS PLACE, FURENT VICTIMES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT ILS IMPUTERENT LA RESPONSABILITE A UN CONDUCTEUR D'AUTOMOBILE DEMEURE INCONNU ET QUI, CIRCULANT EN SENS INVERSE, SUR LA PARTIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE, DANS UN VIRAGE, AURAIT CONTRAINT JEAN-LOUIS Y... A SE PORTER SUR L'ACCOTEMENT DROIT OU L'ENGIN AVAIT HEURTE UN ARBRE ;
QU'UNE INFORMATION PENALE OUVERTE CONTRE X AYANT ETE CLOTUREE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU AU MOTIF QUE LE CONDUCTEUR DU VEHICULE N'AVAIT PU ETRE IDENTIFIE, LES FRERES Y... ASSIGNERENT LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ;
QUE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE DE CLERMONT-FERRAND ET BASTIA INTERVINRENT A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU UNE PART. DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DE JEAN-LOUIS Y...
X... D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL SE SERAIT CONTREDITE EN ENONCANT QU'IL NE TENAIT PAS SA DROITE TOUT EN CONSTATANT QUE L'AUTOMOBILISTE ROULAIT SUR LA PARTIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE, DONC DANS LE COULOIR DE MARCHE DU SCOOTER, ET ALORS D'AUTRE PART, QUE LA CONSTATATION QUE L'AUTOMOBILISTE AVAIT CONTRAINT JEAN-LOUIS Y... A FAIRE UN ECART. A DROITE, AURAIT ETE EXCLUSIVE DE TOUT FAIT DE CELUI-CI EN RELATION DE CAUSALITE AVEC LE DOMMAGE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE A L'ENCONTRE DE L'AUTOMOBILISTE LES FAUTES D'AVOIR CIRCULE A VIVE ALLURE DANS UN VIRAGE, SUR LA PARTIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE ET CONSTATE QU'IL AVAIT CONTRAINT LE SCOOTERISTE A FAIRE L'ECART.QUI ETAIT A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT, L'ARRET ENONCE, PAR MOTIFS PROPRES ET PAR LES MOTIFS NON CONTRAIRES DU JUGEMENT, QUE JEAN-LOUIS Y... AVAIT LUI-MEME ABORDE LE VIRAGE A UNE VITESSE EXCESSIVE ET SANS TENIR SUFFISAMMENT SA DROITE, ALORS QUE LA CIRCULATION ETAIT INTENSE DU COTE OPPOSE ;
QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS DE LA CONTRADICTION ALLEGUEE ET D'OU IL RESULTE QUE LES FAUTES COMMISES PAR JEAN-LOUIS Y... ETAIENT EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LE DOMMAGE, L'ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE CE MOYEN, TENDANT A LA CASSATION DE L'ARRET DU CHEF DEBOUTANT CHRISTIAN Y... DE SON RECOURS CONTRE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE LA CASSATION A INTERVENIR SUR LE PREMIER MOYEN, EST DEPOURVU DE TOUTE PORTEE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE CHRISTIAN Y... DE SON RECOURS CONTRE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE AUX MOTIFS QU'IL DISPOSAIT D'UN RECOURS CONTRE SON TRANSPORTEUR ET QUE LA PREUVE DE L'INSOLVABILITE DE CELUI-CI N'ETAIT PAS ETABLIE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DU DECRET 52-763 DU 30 JUIN 1952, LA DEMONSTRATION DE L'INSOLVABILITE DU CO-AUTEUR IDENTIFIE NE POURRAIT ETRE FAITE QU'APRES LA DECISION JUDICIAIRE FIXANT LE MONTANT DE LA REPARATION ;
MAIS ATTENDU QUE SAISIE D'UNE DEMANDE DES FRERES Y... CONTRE LE SEUL FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QUE LE RECOURS DE LA VICTIME CONTRE LEDIT FONDS A UN CARACTERE SUBSIDIAIRE ET QU'IL NE PEUT S'EXERCER LORSQUE L'UN DES COAUTEURS RESPONSABLE EST CONNU ET N'EST PAS INSOLVABLE, ENONCE QUE JEAN-LOUIS Y... ETANT OBLIGE IN SOLIDUM AVEC L'AUTOMOBILISTE INCONNU A INDEMNISER SON FRERE DE LA TOTALITE DE SON PREJUDICE, ET LA PREUVE DE L'INSOLVABILITE DUDIT JEAN-LOUIS Y... N'ETANT PAS RAPPORTEE, C'ETAIT A TORT, EN L'ETAT , QUE CHRISTIAN Y... DEMANDAIT AU FONDS L'INDEMNISATION DE SON PREJUDICE ;
QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.